14ème législature

Question N° 38712
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > politique de l'éducation

Analyse > laïcité. respect.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10281
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10859
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 14/01/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la laïcité. Il lui demande s'il compte donner consigne aux recteurs de ne plus organiser de sessions d'examens à l'intérieur d'établissements privés.

Texte de la réponse

Le juge administratif a considéré, en ce qui concerne l'organisation des examens, qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à un recteur d'utiliser, en tant que de besoin, des locaux autres que ceux des établissements publics d'enseignement, et notamment ceux d'un établissement d'enseignement privé, pour organiser les épreuves d'un examen tel que le baccalauréat ; qu'une telle décision ne méconnaît par elle-même ni le principe de laïcité ni celui de neutralité des personnels de l'éducation nationale » (TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516). En conséquence, les établissements scolaires privés sous contrat d'association avec l'État sont susceptibles, de la même façon que les établissements publics, d'accueillir les épreuves des examens organisés par l'éducation nationale. Leur participation à cette organisation constitue en effet l'un des aspects du service public de l'éducation. Elle permet d'offrir à l'ensemble des candidats aux examens un nombre suffisant de centres d'épreuves permettant d'assurer les meilleures conditions de déroulement des sessions. Lorsqu'un établissement privé est centre d'examen à la demande du recteur d'académie, l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent en son sein incombe à son directeur qui est responsable de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. En vertu de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, les établissements privés sous contrat ont droit au respect de leur caractère propre et sont à ce titre libre d'apposer des signes religieux dans leurs locaux. Toutefois, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre reconnu aux établissements privés, il a été recommandé aux recteurs de demander à ces établissements d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible, pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats aux examens.