14ème législature

Question N° 38719
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > statut

Analyse > professeurs. refonte.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10282
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10860
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'éducation nationale au sujet de la refonte du statut des professeurs. En effet, lors de sa conférence de rentrée, il a indiqué qu'il souhaitait refondre le statut de professeur. Il s'étonne de cette annonce, à peine quelques mois après le débat au sujet de la loi concernant l'école, au cours duquel le ministre a systématiquement refusé toute discussion sur cette question. Il souhaite donc savoir comment le Parlement sera associé à la nécessaire consultation préalable sur un sujet stratégique dont le débat avec le Parlement avait hélas été écarté par lui.

Texte de la réponse

Les statuts particuliers des corps enseignants sont des textes à valeur réglementaire, pris en application du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. La question de la refonte de ces statuts enseignants s'inscrit dans l'agenda social du ministère de l'éducation nationale et fait suite à l'engagement pris par le Président de la République de faire de la refondation de l'école une priorité, engagement qui a trouvé une traduction dans la loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. En effet, des discussions portant sur une redéfinition du métier d'enseignant ont été conduites, donnant lieu à un examen d'ensemble des missions et des conditions d'exercice du métier ainsi que des parcours de carrières des personnels enseignants. Suite à ces discussions, une réforme importante des dispositions encadrant les ORS et les missions des enseignants a été engagée. Cette réforme, portée par plusieurs projets de décret actuellement en cours de publication, met en oeuvre, les évolutions rendues nécessaires par les nouvelles orientations pédagogiques et éducatives ainsi que par l'enrichissement et l'évolution progressive du contenu des missions des enseignants. Les projets de décret reconnaissent ainsi l'éventail des missions des enseignants. En effet, alors que seule la mission d'enseignement était identifiée dans les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, les projets de texte, tout en réaffirmant le caractère primordial de cette dernière, reconnaissent, dans le cadre général défini par l'article L. 912-1 du code de l'éducation, l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré, y compris celles qui sont le complément et le prolongement indispensables de l'activité d'enseignement au sens strict. Sur le plan du temps de service, la mission d'enseignement est réaffirmée dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels (15 heures pour les professeurs agrégés ; 18 heures pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les adjoints d'enseignement ; 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres pour les professeurs d'éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; 17 heures pour les professeurs agrégés en EPS dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres ; 21 heures pour les enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté dans le second degré). Toutes les formes d'intervention pédagogique seront prises en compte de manière équivalente dans le décompte de ces heures, quel que soit l'effectif du groupe d'élèves concerné. Outre cette mission d'enseignements, les projets de texte reconnaissent réglementairement, une liste de missions directement liées au service d'enseignement, que tout enseignant doit réaliser (temps de préparation et de recherche nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, activités de suivi, d'évaluation et d'aide à l'orientation des élèves inhérentes à la mission d'enseignement, travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d'élèves). Enfin, sont consacrées des missions complémentaires exercées par certains enseignants, qui se verront attribuer des responsabilités particulières afin de mener des actions pédagogiques dans l'intérêt des élèves au niveau d'un établissement ou au niveau académique. Si l'exercice des missions complémentaires a vocation à être reconnu par l'attribution d'une indemnité, il est prévu lorsque le volume important de la mission le justifiera que le conseil d'administration puisse proposer que son accomplissement donne lieu à un allègement du service d'enseignement. La décision reviendra alors au recteur. En outre, afin de reconnaître les charges particulières en matière de préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves dans certaines classes ou niveau d'enseignement, il est mis en place, pour le calcul des maxima de service, des dispositifs de pondération du service d'enseignement. Dans les classes de première et de terminale de l'enseignement général et technologique, chaque heure d'enseignement, hormis en éducation physique et sportive, sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.1, dans la limite de dix heures. De même dans les sections de technicien supérieur ou dans les formations techniques supérieures assimilées, chaque heure d'enseignement sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.25. Par ailleurs, l'existence de conditions particulières d'exercice des fonctions justifie un allégement du service d'enseignement. Ainsi, les maxima hebdomadaires de service des enseignants appelés à compléter leur service dans un autre établissement, situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation ou dans deux autres établissements (sauf dans l'hypothèse de deux établissements de la même cité scolaire), est réduit d'une heure. De même, la gestion du laboratoire de sciences physiques et de sciences de la vie et de la terre, dans les collèges où il n'y a aucun personnel technique de laboratoire, justifie une réduction d'une heure des maxima de service des enseignants assurant au moins huit heures de cours dans ces matières. Enfin, dans le cadre de la refondation de la politique de l'éducation prioritaire et dès la rentrée scolaire 2014, afin de permettre la prise en charge des besoins spécifiques des élèves et la mise en oeuvre de pratiques pédagogiques adaptées favorisant notamment le travail en équipe, il sera mis en place, dans les écoles et établissements les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire, un dispositif de libération de temps pris sur le service d'enseignement. Dans le second degré, chaque heure assurée dans ces établissements sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.1 pour le calcul des maxima de service. Dans le premier degré, compte tenu de la spécificité de la structure du temps de service par rapport au second degré, l'exercice en éducation prioritaire sera reconnu par la libération de 18 demi-journées par année scolaire dans le service d'enseignement des enseignants.