14ème législature

Question N° 38760
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > adoption

Analyse > adoption plénière. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10293
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3913
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des dispositions du code civil, relatives à la procédure d'adoption dite plénière. Ce type d'adoption, régi par les articles 343 à 359 du code civil, rompt tout lien de filiation entre l'enfant et son père ou sa mère biologique. Aussi, cette démarche est soumise à un certain nombre de conditions, doit faire l'objet d'un jugement pour être accordé et de ce fait c'est irrévocable. Dans la pluparts des cas, tels que décrits par l'article 345-1 du code civil, elle peut apparaître comme nécessaire. Néanmoins, il existe des cas pour lesquels l'enfant, devenu adulte, cherche à connaître l'identité de son parent biologique, étape sans laquelle aucun lien n'est possible. Aussi, il l'interroge afin de savoir s'il serait opportun d'envisager un recours pour les enfants parvenus à l'âge adulte souhaitant connaître l'identité de leur parent biologique.

Texte de la réponse

La question de l'irrévocabilité de l'adoption plénière et celle du droit de chaque enfant à la connaissance de ses origines personnelles sont deux questions distinctes. Si l'adoption plénière rompt définitivement les liens de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine, elle n'a pas vocation à l'empêcher de reconstituer son histoire avant son adoption, et d'accéder à l'identité de ses parents biologiques. Ainsi, l'acte de naissance originaire de l'enfant adopté n'est pas détruit au moment de l'adoption et peut être communiqué par le procureur de la République dans le cadre d'une demande d'accès de l'enfant à ses origines. Il convient toutefois de réserver le cas des enfants adoptés et pupilles de l'Etat issus d'une mère ayant accouché sous X. Dans ce cas, l'enfant né sous X peut formuler sa demande d'accès aux origines auprès du conseil national de l'accès aux origines personnelles, créé par la loi du 22 janvier 2002. Le conseil recherche alors les parents de naissance pour les contacter afin de solliciter leur accord à la transmission de leur identité à l'enfant. En cas de refus du ou des parents de révéler leur identité, seuls les éléments non identifiants sont communiqués à l'enfant. Cette recherche, qui s'inscrit dans une démarche identitaire, est, comme le rappelle l'article L. 147-7 du code de l'action sociale et des familles, sans effet sur l'état civil de l'enfant et sur sa filiation. Ce dispositif qui a été jugé conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par la décision Odièvre contre France (CEDH, 13 février 2003, n° 42326/98) permet d'assurer un juste équilibre entre la nécessité d'assurer une protection à la femme souhaitant accoucher dans le secret et les demandes tout aussi légitimes d'accès aux origines.