14ème législature

Question N° 38770
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > obligation alimentaire

Analyse > créances. montant. barème.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10286
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1880
Date de changement d'attribution: 15/10/2013

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les critères qui déterminent le versement des pensions aux parents ayant la charge de leurs enfants après le divorce. En effet, de nombreux témoignages semblent dénoncer une contradiction entre le minimum vital annoncé par les juges aux affaires familiales de 467 € par mois par enfant en 2011, soit 15 € par jour et le fait que ceux-ci se réfèrent au barème nommé « Table de référence 2011 pour fixer les pensions alimentaires » qui indique qu'un débiteur, parent de deux enfants et qui gagnerait 1 500 € par mois (salaire moyen français) doit assumer 119 € par mois par enfant, soit 3,84 € par jour. Cette estimation paraît en-dessous de la réalité au vu de l'obligation alimentaire et l'obligation d'entretien. L'autre contradiction que soulignent certaines associations réside dans le fait que le coût de l'enfant avant séparation a toujours été honoré par deux les parents ; or, après séparation, le parent ayant la garde se trouve doublement pénalisé financièrement, par le montant insuffisant de la pension qui lui est versée et par l'indice annuel d'indexation (0,3 % par an) quand le parent débiteur ne peut que s'enrichir. Il souhaite connaître ses intentions sur ce sujet.

Texte de la réponse

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Afin de limiter le contentieux suscité par l'évaluation de cette contribution et de réduire les trop grandes disparités dans les montants alloués en l'absence de critères précis, le ministère de la justice, reprenant une des propositions de la commission sur la répartition des contentieux présidée en 2008 par M. Serge Guinchard, a diffusé en 2010, par voie de circulaire une table de référence indicative pour aider à la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de parents séparés. Depuis 2010 les magistrats peuvent ainsi se référer à cet outil lorsqu'il leur est demandé de fixer la pension alimentaire due par un parent. Celui-ci se présente sous la forme d'un tableau qui intègre les données suivantes : d'une part, les ressources mensuelles du débiteur, d'autre part, le nombre d'enfants à sa charge et, enfin, l'amplitude du droit de visite et d'hébergement exercé. En fonction des deux derniers éléments, un pourcentage est déterminé et appliqué au revenu du débiteur, net d'un minimum vital. Cette dernière valeur permet d'accorder à l'enfant une pension pour couvrir ses besoins, tout en assurant au parent débiteur un revenu minimal une fois celle-ci versée. Pour ce faire, et partant du principe que la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant est une obligation prioritaire, ce référentiel prend en compte les charges du débiteur en opérant une déduction forfaitaire de ce qui est nécessaire à sa subsistance. Sensible toutefois aux critiques qui ont pu être énoncées sur cette table de référence, et notamment sur les critères retenus par celle-ci, le ministère de la justice a engagé un travail de réflexion sur cette question afin notamment de déterminer s'il est nécessaire de faire évoluer cette table de référence afin de mieux tenir compte de la charge financière résultant de l'entretien et de l'éducation de l'enfant vivant dans deux ménages séparés. En tout état de cause, cette table de référence n'a qu'une valeur indicative, la décision du juge devant être fondée en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2013.