14ème législature

Question N° 3878
de M. Jean-Claude Guibal (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > chantiers. hygiène et sécurité.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4938
Réponse publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7532
Date de signalement: 11/12/2012

Texte de la question

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles. Ce décret modifie la section 4 « travaux forestiers et sylvicoles de la partie réglementaire du code rural mais semble exclure les collectivités rurales du champ d'application de la loi. En effet, l'article R. 717-77-2 précise : « les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77 ». Il lui demande de lui préciser si les textes modifiés par ce décret sont applicables aux agents de droit public.

Texte de la réponse

Le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 pris en application de l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles s'applique aux donneurs d'ordre, aux employeurs et aux travailleurs qu'ils emploient, aux indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers. Les employeurs sont les employeurs de droit privé mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière (article L. 4111-1 du code du travail). Les dispositions de ce décret s'appliquent aussi à la fonction publique de l'État, y compris aux agents civils et militaires du ministère chargé de la défense ainsi qu'à la fonction publique territoriale, pour les agents et travailleurs qu'ils emploient, dans les conditions suivantes. En qualité de donneurs d'ordre, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que le ministère chargé de la défense sont soumis aux obligations qui incombent au donneur d'ordre en application directe du décret n° 2010-1603, celui-ci ne faisant pas de distinction entre les donneurs d'ordre privés et publics, dès lors qu'ils passent commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole. Toute infraction en l'espèce est passible des pénalités de droit commun et peut donner lieu à un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. En effet, les services de l'inspection du travail ne peuvent dresser procès-verbal à l'encontre de l'État, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics administratifs (cf. article L. 8113-8 du code du travail). L'inspection du travail dans les armées est compétente pour le ministère chargé de la défense. En ce qui concerne les agents de l'État qui sont amenés à intervenir sur un chantier sylvicole ou forestier, les dispositions du décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 leur sont également applicables mais dans le cadre du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, spécifique à la fonction publique, mais non dérogatoire au code du travail. En effet, ce décret prévoit que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, aux agents de l'Etat et assimilés, sont celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime, pour les agents publics de l'État et de ses établissements sous tutelle exerçant les activités relevant du champ de cet article (travaux forestiers et sylvicoles). S'agissant de la fonction publique territoriale, la situation est similaire à celle prévalant dans la fonction publique de l'État. La base juridique cadre est l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, qui dispose que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V du code du travail ainsi que par l'article L.717-9 du code rural et de la pêche maritime. Pour ce qui est du cas spécifique des personnels, civils et militaires, relevant du ministère chargé de la défense nationale, la base juridique entraînant l'application de l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime est le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense et, en particulier, son article qui dispose : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil sont régis par les règles techniques des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ». Le contrôle de l'application des dispositions du décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 applicables par la voie des trois décrets précités ne relève pas de l'inspection du travail de droit commun mais de services internes à la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et du ministère chargé de la défense.