14ème législature

Question N° 38833
de M. David Habib (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10275
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 147

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La loi de Finance rectificative du 29 décembre 2010 a engagé la réforme de la fiscalité foncière des entreprises, et notamment la révision des valeurs locatives servant au calcul de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La législation considère donc que la totalité des surfaces d'un parcours de golf (en moyenne 60 hectares pour 18 trous) relève du régime de la « propriété bâtie », alors qu'il s'agit d'un espace vert naturel, destiné à la pratique sportive, entretenu et préservé par ses exploitants. Cet espace comprend des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau, ainsi que des secteurs classés « écologiques ». Cette législation va alourdir les charges inhérentes au fonctionnement de cette activité et donc engendrer des pertes aux plans économique, social, touristique et sportif pour de nombreux territoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles démarches le Gouvernement compte prendre afin de préserver cette activité.

Texte de la réponse

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.