14ème législature

Question N° 38936
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > droits à pension. main-d'oeuvre réquisitionnée. travailleurs indochinois.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10305
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13186
Date de changement d'attribution: 08/10/2013

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance des droits des anciens travailleurs indochinois en matière de pension vieillesse. Ces ouvriers, requis par la France en 1939-1940 ont été gérés par le service de la main-d'oeuvre indigène, nord-africaine et coloniale, organisme civil du ministère chargé du travail. Ce service fonctionnait comme un loueur de main-d'oeuvre à destination d'établissements publics, de collectivités, d'entreprises publiques et privées. Leurs droits à pension et à réversion dépendent du régime général. Il existe cependant une discrimination entre d'une part, ceux de ces requis civils qui se sont installés en France et ceux qui ont été rapatriés au Vietnam en ayant, à la fois été employés par le service précité et également en qualité de « travailleurs libres », et, d'autre part, ceux qui n'ont connu que des emplois sous la tutelle dudit service, tous résidents vietnamiens. La discrimination concerne la liquidation d'une retraite de base et pour certains d'une retraite complémentaire. Ceci au motif que ceux de la seconde catégorie n'ont jamais été affiliés au régime général. Il souhaite savoir si le Gouvernement ne doit pas considérer que cette absence d'affiliation, tant à l'arrivée de ces hommes en 1939-1940, que lors de l'interminable retenue sur le sol métropolitain dont ils furent victimes du fait des atermoiements de l'État à les rapatrier, constitue une carence de sa part. De plus, il souhaite savoir si le Gouvernement ne pense pas que le temps est venu de faire cesser cette discrimination entre les uns et les autres en permettant par toutes les mesures adaptées (levée d'éventuels délais de forclusion, attribution rétroactive d'un numéro d'immatriculation...) que ceux qui ont été écartés de la possibilité de liquider une retraite de base ou une retraite complémentaire puissent enfin recevoir satisfaction.

Texte de la réponse

La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension et à réversion.