14ème législature

Question N° 38973
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > protection

Analyse > HIV. dépistage.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10233
Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10488
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cas des fonctionnaires ou agents publics qui auraient été mordus par un individu au cours de l'une de leurs interventions, ou qui auraient reçu un crachat. Ceci n’est malheureusement plus une exception pour les policiers, les gendarmes ou même les sapeurs-pompiers. Ces fonctionnaires, susceptibles d'avoir été contaminés par le HIV subissent alors d'office un traitement long, éprouvant et coûteux. Il serait plus simple de déterminer le statut sérologique du délinquant, afin que le fonctionnaire soit rapidement fixé sur les risques encourus. Cependant, ce dépistage ne peut être à ce jour ordonné que par un magistrat. Il souhaiterait savoir s'il ne lui serait pas possible de prescrire conjointement un examen systématique de la sérologie du délinquant, ou de donner une délégation aux fonctionnaires d'autorité de ses services extérieurs.

Texte de la réponse

L'article 121 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) a introduit la possibilité, sur réquisition d'un officier de police judiciaire, d'un examen médical et d'un dépistage obligatoire, à l'encontre des personnes ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, des actes susceptibles d'entraîner une contamination par une maladie virale grave. Ce dispositif reprend celui applicable aux personnes ayant commis une agression sexuelle en application de l'article 706-47-2 du code de procédure pénale. Le professionnel de santé qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'agresseur. En l'absence de consentement de ce dernier, seul le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner cet examen et dépistage, sur demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie. Le fait d'exiger un dépistage sans le consentement de la personne reste contraire au principe du respect de l'intégrité physique du corps humain et doit donc rester exceptionnel, si la loi le prévoit. C'est pourquoi, le recours au magistrat ou au juge d'instruction s'impose dans ce cas, car ces derniers veillent au respect des conditions de recours à de tels dépistages, en accord avec les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.