14ème législature

Question N° 39090
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > anciens supplétifs de l'armée française. revendications.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10447
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4506
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la demande de la Fédération nationale des rapatriés concernant le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. En effet, la Fédération souhaite que le Gouvernement revienne sur l'article 33, qui concerne les membres des formations supplétives qui se sont engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Elle demande que les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987, n° 94-488 du 11 juin 1994 et n° 2005-158 du 23 février 2005 s'appliquent à l'ensemble des supplétifs, quel que soit leur statut (statut civil de droit local comme statut civil de droit commun), et que les deux premiers alinéas de l'article 33 soient en conséquence supprimés. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette revendication.

Texte de la réponse

Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à préciser que le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d'attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l'indépendance. C'est ainsi qu'a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l'octroi de l'allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Ainsi, par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l'a depuis constaté le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013, le dispositif de l'allocation de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, dans le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant au regard de l'esprit du législateur, lequel a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs anciennement de statut civil de droit local. Ainsi, l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, publiée au Journal officiel de la République française du 19 décembre 2013, dispose notamment qu'au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « formations supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ». Ces dispositions sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.