14ème législature

Question N° 39091
de M. Guénhaël Huet (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > anciens supplétifs de l'armée française. revendications.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10459
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4506
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Guénhaël Huet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article 33 de la loi de programmation militaire. Cet article semble créer la confusion concernant le statut des supplétifs de statut civil de droit commun. Son objectif serait de neutraliser les effets de la décision du Conseil d'État du 20 mars 2013. Aussi, il lui demande les raisons d'une telle distinction entre les supplétifs de statut civil de droit commun et les supplétifs de statut civil de droit local alors que les premiers représentent un nombre peu importants de personnes.

Texte de la réponse

Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à préciser que le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d'attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l'indépendance. C'est ainsi qu'a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l'octroi de l'allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Ainsi, par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l'a depuis constaté le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013, le dispositif de l'allocation de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, dans le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant au regard de l'esprit du législateur, lequel a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs anciennement de statut civil de droit local. Ainsi, l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, publiée au Journal officiel de la République française du 19 décembre 2013, dispose notamment qu'au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « formations supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ». Ces dispositions sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.