14ème législature

Question N° 39150
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > garde-chasse particuliers. revendications. armes autorisées.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10501
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2429

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement. En effet, malgré leurs multiples demandes, leurs représentants n'ont jamais pu évoquer les évolutions législatives portant sur l'usage des armes à feu pour les différentes polices. Les gardes particuliers généralistes chargés d'une mission de service public dépositaire de l'autorité publique, reconnus comme ayant les prérogatives de puissance publique effectuant des missions telles que « police de la chasse, police de la pêche, police forestière, police du domaine public routier », et ce de jour comme de nuit, s'interrogent sur le type d'armes qu'ils sont autorisés à porter. Les membres de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement souhaitent une simple arme de poing à balles non létales (caoutchouc), bâton de défense (Tomfa) et de fait les aérosols lacrymogène au CS de concentration supérieur à 2 % qui ne sont ni de volume supérieur à 100 ml ni de débit supérieur à 60 g/s. N'étant pas cités, ils sont considérés comme armes non désignées. La nuance est très importante car contrairement aux armes désignées de la 6e catégorie dont le port est totalement interdit, elles bénéficient d'un port interdit sauf motif légitime. Or la défense personnelle est un motif légitime et ces aérosols très répandus ont d'ailleurs été créés uniquement pour cela ; ainsi le port de ces aérosols lacrymogènes peut être considéré comme autorisé. Depuis le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, ces armes pour leur défense légitime leur ont été retirées sauf une arme pour tuer des animaux classés nuisibles. Alors que le décret stipule que le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres ; qu'ils sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles n° 58-1 et n° 58-2 et que le port des armes de munitions de 1ère et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie. Dans le cas des gardes Particuliers, ils ont un motif légitimes de leurs missions lors de contrôles sur les propriétés, ils sont amenés à interpeller des personnes porteuses d'armes de catégorie c et d'anciennes 5-6-7. Certains gardes particuliers interviennent avec des Gendarmes pour des contrôles alors que ceux-ci ont des missions plus importantes. Lors d'interpellation en tenue, revêtu des attributs et insignes apparents de leur fonction, les gardes particuliers ignorent à quel genre d'individus ils ont à faire tant qu'ils ne leur ont pas demandé de présenter les documents justifiant le port et l'utilisation de certaines armes. Le port de ces armes à la ceinture est pour les gardes particuliers dissuasif et évite des altercations inutiles. L'autorisation peut être délivrée pour une période qui ne peut excéder 5 ans, et renouvelable. Elle pourra être retirée à tout moment puisque les agréments ont une validité de 5 ans. Les gardes particuliers sont, pour la plupart, des anciens fonctionnaires, militaires, gendarmes, policiers qui fréquentent assidûment les stands de tir et bénéficient d'un suivi médical démontrant qu'ils sont en possession de toutes leurs facultés mentales. Les gardes particuliers interviennent de manière bénévole en complémentarité des personnels de l'État. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel type d'armes les gardes particuliers sont autorisés à porter et s'il entend recevoir prochainement les responsables de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement pour examiner avec eux les évolutions législatives à venir.

Texte de la réponse

L'armement des gardes particuliers est défini par l'article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale (CPP) qui précise, dans son troisième alinéa, que : « (...) les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. ». Cet article ne permet pas aux gardes particuliers, personnes privées investies de prérogatives de puissance publique, d'acquérir ou de détenir des armes dans l'exercice de leurs fonctions, car les intéressés n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police, au sens de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. L'exception prévue par le code de procédure pénale est précisée par l'article R.427-21 du code de l'environnement qui prévoit pour la régulation des nuisibles que : « Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction ». Dans la mesure où les gardes particuliers utilisent le tir pour la destruction des nuisibles, ils doivent être titulaires d'un permis de chasser valable, en application des articles L.423-1 et R.428-28 du code de l'environnement. Le ministère chargé de l'écologie ainsi que le ministère de l'intérieur, après un examen approfondi des conséquences juridiques et pratiques de toute éventuelle évolution des textes ont considéré comme nécessaire le maintien de l'équilibre actuel. Ainsi, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement ne contient aucune mesure de nature à le modifier. Une évolution de l'armement des gardes particuliers n'aurait pu, en effet, qu'être accompagnée d'une refonte des conditions d'accès à la fonction et de ses modalités d'exercice. Aurait, alors, été remis en cause l'équilibre des relations entre commettant et garde particulier concernant la mise en jeu des responsabilités de nature civile et pénale, l'impératif de l'organisation d'une formation préalable et d'entraînement à l'armement et l'imputation de ses coûts.