Rubrique > chasse et pêche
Tête d'analyse > chasse
Analyse > garde-chasse particuliers. revendications. armes autorisées.
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement. En effet, malgré leurs multiples demandes, leurs représentants n'ont jamais pu évoquer les évolutions législatives portant sur l'usage des armes à feu pour les différentes polices. Les gardes particuliers généralistes chargés d'une mission de service public dépositaire de l'autorité publique, reconnus comme ayant les prérogatives de puissance publique effectuant des missions telles que « police de la chasse, police de la pêche, police forestière, police du domaine public routier », et ce de jour comme de nuit, s'interrogent sur le type d'armes qu'ils sont autorisés à porter. Les membres de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement souhaitent une simple arme de poing à balles non létales (caoutchouc), bâton de défense (Tomfa) et de fait les aérosols lacrymogène au CS de concentration supérieur à 2 % qui ne sont ni de volume supérieur à 100 ml ni de débit supérieur à 60 g/s. N'étant pas cités, ils sont considérés comme armes non désignées. La nuance est très importante car contrairement aux armes désignées de la 6e catégorie dont le port est totalement interdit, elles bénéficient d'un port interdit sauf motif légitime. Or la défense personnelle est un motif légitime et ces aérosols très répandus ont d'ailleurs été créés uniquement pour cela ; ainsi le port de ces aérosols lacrymogènes peut être considéré comme autorisé. Depuis le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, ces armes pour leur défense légitime leur ont été retirées sauf une arme pour tuer des animaux classés nuisibles. Alors que le décret stipule que le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres ; qu'ils sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles n° 58-1 et n° 58-2 et que le port des armes de munitions de 1ère et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie. Dans le cas des gardes Particuliers, ils ont un motif légitimes de leurs missions lors de contrôles sur les propriétés, ils sont amenés à interpeller des personnes porteuses d'armes de catégorie c et d'anciennes 5-6-7. Certains gardes particuliers interviennent avec des Gendarmes pour des contrôles alors que ceux-ci ont des missions plus importantes. Lors d'interpellation en tenue, revêtu des attributs et insignes apparents de leur fonction, les gardes particuliers ignorent à quel genre d'individus ils ont à faire tant qu'ils ne leur ont pas demandé de présenter les documents justifiant le port et l'utilisation de certaines armes. Le port de ces armes à la ceinture est pour les gardes particuliers dissuasif et évite des altercations inutiles. L'autorisation peut être délivrée pour une période qui ne peut excéder 5 ans, et renouvelable. Elle pourra être retirée à tout moment puisque les agréments ont une validité de 5 ans. Les gardes particuliers sont, pour la plupart, des anciens fonctionnaires, militaires, gendarmes, policiers qui fréquentent assidûment les stands de tir et bénéficient d'un suivi médical démontrant qu'ils sont en possession de toutes leurs facultés mentales. Les gardes particuliers interviennent de manière bénévole en complémentarité des personnels de l'État. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel type d'armes les gardes particuliers sont autorisés à porter et s'il entend recevoir prochainement les responsables de la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement pour examiner avec eux les évolutions législatives à venir.