14ème législature

Question N° 39161
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > bulletins d'information. archives. accès.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10502
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6908
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 14/01/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter une précision relative aux sites internet des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. En effet, ces sites internet sont soumis aux dispositions de l'article L. 52-1, alinéa 2 du code électoral depuis le 1er septembre 2013. Les sites internet des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale permettent aux intervenants d'accéder, d'une part à des informations régulièrement mises à jour, à des services aux usagers (état civil, marchés publics...), mais aussi à des archives. Ainsi, de très nombreux sites permettent d'accéder à l'ensemble des bulletins d'information publiés par la collectivité en version papier depuis plusieurs années. Aussi, il lui demande si la possibilité d'accéder, sur le site internet, à un bulletin d'information ayant été publié et mis en ligne sur le site internet il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, qui comportent des éléments pouvant s'analyser comme relevant d'une « campagne de promotion publicitaire » au sens de l'article L. 52-1, alinéa 2 du code électoral, est susceptible de poser difficulté. Dans l'affirmative, ce serait une réelle remise en cause d'une fonction même de ces sites, à savoir de permettre l'accès en ligne des administrés aux documents archivés par la collectivité.

Texte de la réponse

L'article L. 48-1 du code électoral prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. Il est interdit de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection (1er alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral). La jurisprudence considère que la réalisation et l'utilisation d'un site Internet ne revêtent pas le caractère d'une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE, 8 juillet 2002, n° 239220 ; CE, 30 avril 2009, n° 322149). En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s'appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant notamment). Le premier alinéa de l'article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n'a pas pour effet d'empêcher le maintien en ligne d'un site ce jour là (CE, 8 juillet 2002, n° 240048). Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (...) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s'applique aux sites Internet. Cependant, cette disposition n'est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s'analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que l'accès aux bulletins municipaux soit maintenu sur le site internet d'une collectivité pendant la période électorale.