14ème législature

Question N° 39162
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > responsabilité

Analyse > assurances. couverture.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10502
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2431

Texte de la question

M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la couverture assurantielle des collectivités locales au regard des dommages aux biens. En effet alors que la vie d'une collectivité comporte des risques inhérents pour ses bâtiments et équipements (incendie, vol, dégâts des eaux, dégradations des bâtiments municipaux et parfois attentats), il ressort que certaines municipalités rencontrent des difficultés, non seulement à faire raisonnablement évaluer ce risque par des assureurs, mais parfois même à obtenir une couverture assurantielle. Par ailleurs, quand certaines de ces municipalités arrivent à trouver un assureur, il faut encore que les clauses contractuelles proposées soient recevables au titre du contrôle de légalité ou que le prix demandé ne soit pas exorbitant. Dans ces conditions, il souhaite savoir si les services du ministre de l'Intérieur ont une évaluation précise du nombre de collectivités et municipalités affectées par ce phénomène et le cas échéant quels sont les moyens à leur disposition pour obtenir une couverture financièrement raisonnable de leur risque assurantiel.

Texte de la réponse

S'il n'existe pas, à ce jour, d'éléments statistiques en la matière, les contrats d'assurances conclus avec les collectivités territoriales font l'objet de demandes de conseils de la part des élus. Ces contrats sont soumis au code des marchés publics. Ils ont le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi. Si le code des marchés publics (CMP) règle les conditions de leur passation, leur exécution relève non seulement de ce code mais également de celui des assurances, notamment sa partie législative, qui prime sur le droit des marchés publics de niveau réglementaire. Dans le cadre de la définition de son besoin, il est souhaitable que la collectivité établisse un état de sinistralité. Ce document devrait comprendre les renseignements utiles, d'une part, au pouvoir adjudicateur pour apprécier de façon exhaustive l'évolution de la sinistralité et, d'autre part, aux candidats pour apprécier le risque. Il est également envisageable d'inclure des clauses de nature à encadrer l'évolution du prix. Elles auraient pour conséquences de réduire l'incertitude pour les candidats au marché quant à l'évaluation du risque et ainsi de les amener à présenter des offres plus pertinentes. L'énumération des risques dans le cahier des charges peut aussi être assortie d'une marge de variation mise en oeuvre par la conclusion d'un avenant. Ainsi, une hausse de la sinistralité pourrait être enrayée par une réduction des risques à garantir. Cependant, l'évolution du prix doit rester conforme aux limites imposées par l'article 20 du CMP, selon lequel un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ; de fait, une hausse sensible du prix du marché serait irrégulière. La conclusion des marchés d'assurance à prix définitifs et révisables peut être utilement complétée par l'insertion d'une clause de sauvegarde. Ce dispositif permet de lutter contre une variation excessive des prix à la hausse en ouvrant droit à résiliation sans indemnité pour la partie des prestations non exécutées lorsque le prix révisé dépasse la sauvegarde prévue. Le Guide « Les prix dans les marchés publics », ainsi que le guide des marchés d'assurances, consultables sur le site de la Direction des affaires juridiques des ministères financiers, proposent à ce titre des conseils utiles aux acheteurs publics. Enfin, il convient de rappeler que, à l'occasion de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur a l'obligation, au titre de l'article 55 du CMP, de détecter, voire d'écarter, les offres anormalement basses. En effet, accepter de telles offres porte atteinte à l'égalité des candidats (Conseil d'Etat, 29 mai 2013, Société Artéis, n° 366606) et, dans le cas d'un marché d'assurances, expose la collectivité à la dénonciation du contrat par l'assureur.