Rubrique > commerce et artisanat
Tête d'analyse > commerce
Analyse > narguilés. réglementation.
M. Carlos Da Silva attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des établissements dits « bar ou salon de thé-chicha ». En effet, si la législation française encadre de manière stricte la vente du tabac et son utilisation dans les lieux publics, certains établissements non habilités parviennent encore aujourd'hui à contourner la loi. La vente du tabac en France est monopole de l'État (article 568 du code général des impôts). Le tabac ne peut être vendu que par des débitants de tabac ayant reçu une autorisation de l'administration. De manière exceptionnelle, l'administration peut néanmoins accorder à des débits de boisson à consommer sur place ou des restaurants le statut d'acheteur-revendeur de tabac. Mais ces commerces doivent impérativement et préalablement être titulaires « d'une licence de 3e ou 4e catégorie effectivement exploitée ou restaurant titulaire d'une "licence restaurant proprement dite'', conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique » (décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, modifié par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010). Ils doivent également effectuer leurs achats de tabamel dans le débit de tabac le plus proche et disposer d'un registre fourni par le service des douanes. Or la plupart des « bars à chicha » n'affichent qu'une licence de 1ère ou 2e catégorie. Par conséquent, ils ne peuvent légalement revendre du tabac ou des produits du tabac puisqu'ils ne remplissent pas les conditions juridiques nécessaires pour bénéficier du statut d'acheteur-revendeur de tabac. En outre, ces licences de 1ère ou 2e catégorie n'autorisent pas leurs titulaires à demander la production d'une pièce d'identité pour vérifier l'âge des consommateurs. Ils ne peuvent pas, de ce fait, faire respecter l'interdiction de vente du tabac aux mineurs édictée à l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique. De plus, pour ceux qui bénéficieraient du statut d'acheteur-revendeur de tabac, ils ne peuvent en vendre « qu'au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement » (décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004). Ce caractère complémentaire n'est aucunement respecté, puisque la chicha est bel et bien l'activité principale des bars à chicha. Enfin, l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients du tabac, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle. Le caractère indirect de la publicité ou de la propagande est établi dès lors que par « un signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient [du tabac] » (article L. 3511-4 du Code de la santé publique). Ainsi, les enseignes commerciales et les publicités affichées en vitrine des bars à chicha sont constitutives d'un délit réprimé par les articles L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique. Dans ce cadre, il souhaite connaître les dispositions de contrôle et de répression des contrevenants qui pourraient être prises en la matière.