14ème législature

Question N° 39163
de M. Carlos Da Silva (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce

Analyse > narguilés. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10502
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3393
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Carlos Da Silva attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des établissements dits « bar ou salon de thé-chicha ». En effet, si la législation française encadre de manière stricte la vente du tabac et son utilisation dans les lieux publics, certains établissements non habilités parviennent encore aujourd'hui à contourner la loi. La vente du tabac en France est monopole de l'État (article 568 du code général des impôts). Le tabac ne peut être vendu que par des débitants de tabac ayant reçu une autorisation de l'administration. De manière exceptionnelle, l'administration peut néanmoins accorder à des débits de boisson à consommer sur place ou des restaurants le statut d'acheteur-revendeur de tabac. Mais ces commerces doivent impérativement et préalablement être titulaires « d'une licence de 3e ou 4e catégorie effectivement exploitée ou restaurant titulaire d'une "licence restaurant proprement dite'', conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique » (décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, modifié par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010). Ils doivent également effectuer leurs achats de tabamel dans le débit de tabac le plus proche et disposer d'un registre fourni par le service des douanes. Or la plupart des « bars à chicha » n'affichent qu'une licence de 1ère ou 2e catégorie. Par conséquent, ils ne peuvent légalement revendre du tabac ou des produits du tabac puisqu'ils ne remplissent pas les conditions juridiques nécessaires pour bénéficier du statut d'acheteur-revendeur de tabac. En outre, ces licences de 1ère ou 2e catégorie n'autorisent pas leurs titulaires à demander la production d'une pièce d'identité pour vérifier l'âge des consommateurs. Ils ne peuvent pas, de ce fait, faire respecter l'interdiction de vente du tabac aux mineurs édictée à l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique. De plus, pour ceux qui bénéficieraient du statut d'acheteur-revendeur de tabac, ils ne peuvent en vendre « qu'au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement » (décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004). Ce caractère complémentaire n'est aucunement respecté, puisque la chicha est bel et bien l'activité principale des bars à chicha. Enfin, l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients du tabac, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle. Le caractère indirect de la publicité ou de la propagande est établi dès lors que par « un signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient [du tabac] » (article L. 3511-4 du Code de la santé publique). Ainsi, les enseignes commerciales et les publicités affichées en vitrine des bars à chicha sont constitutives d'un délit réprimé par les articles L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique. Dans ce cadre, il souhaite connaître les dispositions de contrôle et de répression des contrevenants qui pourraient être prises en la matière.

Texte de la réponse

Les bars « à chicha » sont des établissements, qui proposent à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. Dotés d'un statut hybride, ils sont contraints par une réglementation stricte. En effet, l'article L.3511-7 du code de la santé publique prévoyant une interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif s'applique à ces établissements. Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende de 3e classe. Si l'établissement peut prévoir des emplacements réservés aux fumeurs, le non-respect des conditions d'installation est passible d'une contravention de 4e classe. Le décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit qu'en dehors des débits de tabac, les débits de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie peuvent, dans certaines conditions, proposer la vente du tabac. Le non respect de ces dispositions, indifféremment du statut associatif de l'établissement, est constitutif d'un délit de contrebande (article 417 du code des douanes). Enfin, dès lors que l'établissement est bien déclaré comme un débit de boissons, il se doit d'appliquer le droit des débits de boissons prévu dans le code de la santé publique, au risque de faire l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire. Outre les agents de police judiciaire, les agents de police municipale, comme la police nationale en cas de carence, sont compétents pour intervenir en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. Le tabagisme est un enjeu majeur de santé publique. Ce sont 73 000 décès par an directement liés au tabac. C'est pourquoi la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a lancé un programme national de réduction du tabagisme ambitieux le 25 septembre 2014. Il faut noter parmi toutes les mesures de ce plan, celle concernant l'ajout des policiers municipaux à la liste des corps de contrôle du respect de la réglementation du tabac (vente aux mineurs, lieux collectifs) ce qui viendra renforcer les moyens de contrôle existants.