14ème législature

Question N° 39164
de M. Carlos Da Silva (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce

Analyse > narguilés. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10448
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13141
Date de changement d'attribution: 15/10/2013

Texte de la question

M. Carlos Da Silva attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation statutaire des établissements dits « bars ou salons de thé-chicha ». La vente du tabac en France est monopole de l'État (article 568 du code général des impôts). Le tabac ne peut être vendu que par des débitants de tabac ayant reçu une autorisation de l'administration. De manière exceptionnelle, l'administration peut néanmoins accorder à des débits de boisson à consommer sur place ou des restaurants le statut d'acheteur-revendeur de tabac. Mais ces commerces doivent impérativement et préalablement être titulaires « d'une licence de 3e ou 4e catégorie effectivement exploitée ou restaurant titulaire d'une "licence restaurant proprement dite'', conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique » (décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, modifié par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010). Ils doivent également effectuer leurs achats de tabamel dans le débit de tabac le plus proche et disposer d'un registre fourni par le service des douanes. Or la plupart des « bars à chicha » n'affichent qu'une licence de 1ère ou 2e catégorie. De ce fait, ils ne peuvent légalement revendre du tabac ou des produits du tabac puisqu'ils ne remplissent pas les conditions juridiques nécessaires pour bénéficier du statut d'acheteur-revendeur de tabac. En outre, ces licences de 1ère ou 2e catégorie n'autorisent pas leurs titulaires à demander la production d'une pièce d'identité pour vérifier l'âge des consommateurs. Ils ne peuvent pas, de ce fait, faire respecter l'interdiction de vente du tabac aux mineurs édictée à l'article L. 3511-2-1 du Code de la santé publique. Enfin, pour ceux qui bénéficieraient du statut d'acheteur-revendeur de tabac, ils ne peuvent en vendre qu' « au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement » (décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004). Ce caractère complémentaire n'est aucunement respecté, puisque la chicha est bel et bien l'activité principale des « bars à chicha ». Par conséquent, il l'interroge sur l'obtention de tels statuts par des établissements qui ne remplissent manifestement pas les obligations légales ».

Texte de la réponse

Le baromètre institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) 2010 montre que 3 % des français sont des consommateurs occasionnels de chicha. L'Ile de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les régions les plus consommatrices. Les bars à chicha sont des établissements qui proposent à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé. Ils sont d'ores et déjà contraints par une réglementation stricte. Le décret n° 2010-270 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit que les débits de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie peuvent dans certaines conditions proposer à la vente du tabac. Le non respect de ce décret est constitutif d'un délit de contrebande prévu à l'article 417 du code des douanes, constaté par les agents de l'administration des douanes et puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Le statut associatif de l'entité est indifférent à l'application de cette réglementation. Dès lors que l'établissement est bien déclaré comme un débit de boissons, il se doit en outre d'appliquer le droit des débits de boissons prévu dans le code de la santé publique, au risque de faire l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire. Outre les agents de police judiciaire, les agents de police municipale, comme le préfet en cas de carence, sont compétents pour intervenir en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Par ailleurs, l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue à l'article L3511-7 du code de la santé publique est applicable à tous ces établissements, qu'ils soient associatifs ou non (CA Dijon 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende de troisième classe, soit de 450 euros. De nombreux corps de contrôle sont habilités à constater cette infraction. La ministre des affaires sociales et de la santé tient à rappeler sa détermination sans faille à lutter contre le tabagisme, qui est, avec 73 000 morts par an, la première cause de mortalité évitable en France. Un jeune sur trois fume régulièrement à 17 ans.