Question de : M. Carlos Da Silva
Essonne (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Carlos Da Silva attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation sanitaire relative à la vente et à l'utilisation de tabac dans les d'établissements dits « bars ou salons de thé-chicha ». Le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif que constituent des lieux de travail ou des lieux d'accueil du public, est posé par le Code de la santé publique (article L. 3511-7, articles R. 3511-1 et suivants). Il s'applique au lieu en lui-même, quel qu'en soit le statut juridique (société, association, « club »...). Si un établissement veut néanmoins offrir à ses clients et usagers la possibilité de fumer, il n'a qu'une seule solution légale : s'équiper d'un fumoir. Ce dernier doit alors respecter les dispositions du code de la santé publique (notamment les article R. 3511-2 et R. 3511-3), dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'État dans une décision rendue le 10 juin 2009 : salle close réservée aux fumeurs et affectée à la consommation de tabac dans laquelle aucune prestation de service n'est délivrée, dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique indépendant du système de ventilation ou de climatisation du bâtiment, fermeture automatique de la salle sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement sans dépasser 35 mètres carrés, signalétique officielle à l'entrée rappelant l'interdiction aux mineurs. De plus, tous les établissements doivent signaler, de manière apparente, l'interdiction de fumer dans l'établissement et l'espace éventuellement dédié à la consommation de tabac. Au regard de la loi, on peut ainsi considérer que certains de ces établissements se retrouvent en situation d'infraction caractérisée lorsqu'ils considèrent que leur activité principale est la consommation de chicha. Nombre d'entre eux commencent d'ailleurs à être poursuivis par le ministère public et condamnés, sur ce chef d'accusation, comme l'a montré l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 12 octobre 2012. Il souhaite ainsi connaître les dispositions qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer les conditions sanitaires relatives aux activités de tels établissements.

Réponse publiée le 17 décembre 2013

Le baromètre institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) 2010 montre que 3 % des français sont des consommateurs occasionnels de chicha. L'Ile de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les régions les plus consommatrices. Les bars à chicha sont des établissements qui proposent à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé. Ils sont d'ores et déjà contraints par une réglementation stricte. Le décret n° 2010-270 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit que les débits de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie peuvent dans certaines conditions proposer à la vente du tabac. Le non respect de ce décret est constitutif d'un délit de contrebande prévu à l'article 417 du code des douanes, constaté par les agents de l'administration des douanes et puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Le statut associatif de l'entité est indifférent à l'application de cette réglementation. Dès lors que l'établissement est bien déclaré comme un débit de boissons, il se doit en outre d'appliquer le droit des débits de boissons prévu dans le code de la santé publique, au risque de faire l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire. Outre les agents de police judiciaire, les agents de police municipale, comme le préfet en cas de carence, sont compétents pour intervenir en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Par ailleurs, l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue à l'article L3511-7 du code de la santé publique est applicable à tous ces établissements, qu'ils soient associatifs ou non (CA Dijon 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende de troisième classe, soit de 450 euros. De nombreux corps de contrôle sont habilités à constater cette infraction. La ministre des affaires sociales et de la santé tient à rappeler sa détermination sans faille à lutter contre le tabagisme, qui est, avec 73 000 morts par an, la première cause de mortalité évitable en France. Un jeune sur trois fume régulièrement à 17 ans.

Données clés

Auteur : M. Carlos Da Silva

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013

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