14ème législature

Question N° 39184
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats intercommunaux

Analyse > scolaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10503
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2432

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas de communes groupées dans un syndicat intercommunal scolaire, les communes mettant les locaux à la disposition du syndicat. Elle lui demande quelles sont les obligations respectives des communes et du syndicat en matière de conformité des locaux aux normes de sécurité et d'entretien des équipements de secours (blocs sécurité, extincteurs, portes de sortie de secours...).

Texte de la réponse

La réglementation des établissements recevant du public s'impose tant à l'exploitant qu'au propriétaire du bâtiment. En premier lieu, en sa qualité d'exploitant du bâtiment scolaire mis à sa disposition par la commune, le syndicat intercommunal est tenu de respecter au cours de l'exploitation « les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. » (article R. 123-3 du code de la construction et de l'exploitation). L'exploitant est tenu de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec la réglementation applicable aux établissements recevant du public. A cet effet, il fait procéder aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne le dégage pas des responsabilités qui lui incombent personnellement (article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation). En vertu de l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation, le syndicat intercommunal est tenu, en tant qu'exploitant, de se faire représenter aux visites de contrôle effectuées par la commission de sécurité compétente. Le maire notifie le résultat des visites et ses décisions à l'exploitant, y compris s'il n'est pas le propriétaire des locaux (CAA Marseille, 1er juillet 1999, req. n° 96MA01567). En second lieu, l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le propriétaire du bâtiment doit également respecter « les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ». Ainsi, le propriétaire demeure responsable des mesures de réparation à sa charge dans les conditions de droit commun prévues aux articles 1720 et 1754 du code civil. L'article L. 5211-5-III du CGCT prévoit que le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale « entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ». Deux cas de figure doivent ainsi être distingués. Si la commune est propriétaire du bâtiment qu'elle met à disposition du syndicat intercommunal auquel elle a transféré sa compétence en matière scolaire, le syndicat « assume l'ensemble des obligations du propriétaire » et peut ainsi « procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens » conformément à l'article L. 1321-2 du CGCT. Le syndicat intercommunal assume alors l'ensemble des obligations qui incombent tant au propriétaire qu'à l'exploitant en vertu de la réglementation des établissements recevant du public. Si la commune est locataire du bâtiment qu'elle met à disposition du syndicat intercommunal, l'article L. 1321-5 du CGCT prévoit que le syndicat succède à tous les droits et obligations de la commune à laquelle il est substitué « dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ». Dans ces conditions, indépendamment des obligations qui incombent au syndicat intercommunal en tant qu'exploitant de l'établissement recevant du public, le propriétaire du bâtiment scolaire demeure également responsable des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes en vertu des dispositions précitées de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation.