14ème législature

Question N° 39188
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > généralités

Analyse > mandats de protection. registre national. création.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10509
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1625

Texte de la question

M. Éric Straumann interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en place d'un registre des mandats de protection future accessible aux notaires. Ce mandat donne pouvoir à chacun d'organiser à l'avance sa propre protection afin d'éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire de l'incapacité. Ce fichier pourrait être géré comme le Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

Texte de la réponse

Le mandat de protection future a été introduit dans notre législation par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il s'agit d'une mesure à caractère contractuel permettant à toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle et en pleine possession de ses moyens, de désigner par un même mandat une ou plusieurs personnes de son choix, chargées de la représenter pour le cas où, un jour futur, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés personnelles. A côté de ce mandat pour « soi-même », un mandat de protection future peut également être fait par des parents pour protéger un enfant mineur sur lequel ils exercent l'autorité parentale ou pour un enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. Il s'agit du mandat « pour autrui ». La création d'un registre des mandats de protection future avait été exclue par le législateur lors des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 5 mars 2007, précitée, au motif que le mandat de protection ne prive pas le mandant de sa capacité juridique et qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de prévoir une publicité ou une information générale des tiers. Ces derniers se verront opposer le mandat au cas par cas par le mandataire, lorsque ce dernier agira pour le compte du mandant. Une publicité automatique apparaît donc incompatible avec la nature même du mandat de protection future qui présupposerait qu'on traite ce mandat comme un régime privant la personne concernée de sa capacité juridique. La mise en place de cette publicité serait par ailleurs vécue comme stigmatisante par les intéressés et pourrait ainsi constituer un frein au développement de cet instrument. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de donner suite aux propositions tendant à l'instauration d'un fichier des mandats de protection future.