14ème législature

Question N° 3929
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > procédure pénale

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4982
Réponse publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7400
Date de signalement: 27/11/2012

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'implication, très souhaitable, des personnes incarcérées dans la définition et la conduite des activités mises en place en détention. Plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », s'attachent à promouvoir une politique ambitieuse en ce sens. Ainsi l'article D. 446 du code de procédure pénale dispose que, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation d'activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. De même, l'article 29 de la loi pénitentiaire indique-t-elle que, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité dans l'établissement, les personnes incarcérées sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. On soulignera enfin qu'aucune disposition législative ne restreint la possibilité pour les détenus de fonder ou de rejoindre une association. Dès lors, le principe fondamental de la liberté d'association, reconnu par la loi de 1901 et par certains textes à valeur constitutionnelle, devrait trouver à s'appliquer en détention, conformément d'ailleurs aux préconisations de la commission nationale consultative des droits de l'Homme. Concrètement, diverses instances associatives s'emploient à mettre en œuvre des modalités pratiques de concrétisation de ces dispositions, en étroite concertation avec les différents services de l'administration pénitentiaire et de l'éducation nationale. Leur tâche est pourtant rendue malaisée en raison des importantes disparités observées dans l'application de ces dispositions d'un établissement à un autre ou d'une région à une autre. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures elle compte prendre afin que soient levés les verrous administratifs qui peuvent exister ici ou là, et que ces associations puissent exercer leur mission sur l'ensemble du territoire national dans des conditions optimales.

Texte de la réponse

La consultation des personnes détenues est une des innovations marquantes de la loi pénitentiaire. Elle permet en effet d'impliquer la personne dans l'exécution de sa peine, et d'en faire ainsi un acteur et non plus seulement un sujet passif. Il s'agit là d'un premier pas important du travail de réinsertion, en vue d'un retour vers la société. Aussi la garde des sceaux, ministre de la justice, entend-elle trouver les modalités d'application les plus adaptées pour en assurer l'effectivité. Les modalités d'expression collective des personnes détenues, au-delà même d'ailleurs du seul périmètre de leur consultation pour les activités qui les concernent défini par l'article 29 de la loi pénitentiaire, ont fait l'objet, en premier lieu, d'une étude confiée à une chargée de mission auprès du directeur de l'administration pénitentiaire portant sur les pratiques dans les pays européens ayant avancé sur la question, puis d'une expérimentation de formes d'expression des personnes détenues dans dix établissements pénitentiaires français. Cette étude a également donné lieu, nationalement et localement, à l'audition de représentants de la société civile, comme par exemple des visiteurs de prison, ainsi que de représentants de leur association nationale, des intervenants médicaux, soignants et culturels, dans les établissements concernés. L'avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté a également été recueilli dans ce cadre. L'analyse de la situation dans les pays européens concernés a permis de recenser, à partir d'un état des lieux des prisons et des populations pénales accueillies, des formes, souvent inégales et imparfaites d'ailleurs, d'expression collective susceptible de dégager différents niveaux de faisabilité et d'acceptabilité. Les résultats de cette étude et de cette expérimentation ont fait l'objet d'un rapport comportant des pistes de mise en oeuvre, en cours de diffusion aux personnes y ayant apporté leur concours. Ce rapport est par ailleurs versé au fonds documentaire réuni par le comité d'organisation de la conférence de consensus de la prévention de la récidive, dont les premières conclusions doivent intervenir en février 2013. La garde des sceaux souhaite mettre en oeuvre les recommandations qui en résulteront, selon des modalités qui feront l'objet d'une concertation. La direction de l'administration pénitentiaire prépare en outre une circulaire relative aux associations socioculturelles et sportives prévues à l'article D.442 du code de procédure pénale fonctionnant dans chaque établissement pénitentiaire, dans le but d'inscrire leur statut dans le droit commun, tel que défini par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et selon laquelle ces associations doivent définir leur fonctionnement, leurs statuts et leurs missions en toute indépendance et en cohérence avec les textes législatifs et réglementaires existants. Si les personnes détenues sont les bénéficiaires de ces associations, du point de vue du droit commun, elles en seront aussi les membres. A ce titre, dès lors que cette circulaire aura pu être concertée avec les organisations professionnelles et validée, les personnes détenues pourront naturellement participer à la définition et à la conduite des actions socioculturelles et sportives organisées dans ce cadre.