Question de : M. Daniel Goldberg
Seine-Saint-Denis (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fort taux d'anomalies relevées dans la mise à jour du fichier " Système de traitement des infractions constatées " (STIC), constaté dans le rapport 2009 de la commission nationale informatique et libertés. Suite à ses contrôles, la CNIL a estimé que seulement 17 % des fiches étaient exactes, notamment suite à des défauts d'actualisation des fiches individuelles, en particulier lorsque les personnes sont mises hors de cause. Des administrations se fient pourtant à ce fichier dans le cadre de l'examen de demandes de naturalisation ou lors des enquêtes avant embauche dans certaines professions, par exemple pour la délivrance de badges d'accès aux zones aéroportuaires. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour garantir les droits des personnes fichées, corriger les erreurs existantes et lui demande de faciliter aux citoyens le droit de consultation et de rectification des données les concernant.

Réponse publiée le 30 octobre 2012

Les fichiers de police sont un outil de travail indispensable pour les forces de sécurité de l'Etat. Ils s'inscrivent déjà dans un cadre légal protecteur qui permet, en application de principes constitutionnels et conventionnels, d'assurer une conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et le respect d'autres principes fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée. Le cadre juridique offre ainsi de solides garanties, fondées notamment sur les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et sur le rôle assuré par l'autorité judiciaire dans le fonctionnement des fichiers. Pour autant, certains fichiers de police ont fait l'objet de critiques de la CNIL et des insuffisances ont pu apparaître dans le fonctionnement de certaines bases de données, parfois liées au développement extrêmement rapide du recours aux technologies, dans la police comme dans toute la société. Le Parlement, par le biais notamment du rapport des députés Batho et Bénisti, a également eu l'occasion de se prononcer sur le sujet et de formuler d'utiles propositions. Le ministre de l'intérieur attache la plus grande attention à ces enjeux. A sa demande, les efforts engagés par la police nationale pour renforcer le cadre légal d'utilisation des fichiers vont se poursuivre et se renforcer. C'est ainsi que le plan de régularisation des fichiers de police et de gendarmerie se poursuit activement, en lien avec la CNIL, et devrait prochainement arriver à son terme. L'action menée dans les services de police et de gendarmerie pour développer une véritable « culture informatique et libertés » sera également poursuivie, afin de garantir au quotidien, sur le terrain, un respect rigoureux du droit des fichiers. Les droits des personnes (droit d'accès, droit de rectification, etc.) font l'objet de la plus grande attention et sont garantis aussi bien par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que par des normes européennes et internationales. Ils sont, par ailleurs, précisés par les actes réglementaires autorisant la création de chacun des fichiers. S'agissant des difficultés, relevées par la CNIL dans un rapport de 2009, dans le fonctionnement des deux principaux fichiers d'antécédents judiciaires, le STIC de la police et le JUDEX de la gendarmerie, notamment quant à l'exactitude des données qu'ils contiennent et à leur mise à jour, une réponse définitive y sera apportée dans les mois à venir. Ces deux fichiers sont placés sous le contrôle des parquets et la loi impose l'effacement des données en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'exactitude des données de ces fichiers est donc largement tributaire des informations que doivent transmettre les parquets aux services de police et de gendarmerie. De ce fait, il arrive que des mentions subsistent dans les fichiers alors que, du fait d'une décision judiciaire favorable (notamment une relaxe ou un acquittement), elles devraient être effacées. Ces problèmes de mise à jour seront résolus grâce à la mise en service prochaine de TAJ (traitement d'antécédents judiciaires), fichier qui regroupera le STIC et JUDEX. En effet, ce fichier d'antécédents judiciaires unique sera relié au traitement CASSIOPEE du ministère de la justice, qui indiquera automatiquement à TAJ les décisions judiciaires et permettra ainsi une mise à jour immédiate des données. Par ailleurs, en application de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, TAJ sera placé sous le contrôle d'un magistrat spécialement désigné, qui exercera sa mission en plus des parquets, mais à plein temps. Il sera chargé de veiller à la mise à jour des fichiers de police et veillera, d'office ou sur demande, à l'effacement des données lorsque celui-ci est prévu par la loi. Cette nouvelle autorité de contrôle des fichiers de police judiciaire a été nommée par arrêté du 3 août 2012 du garde des sceaux. Le nouvel article 230-8 du code de procédure pénale issu de la loi précitée prévoit en outre que toutes les décisions de classement sans suite - quel que soit leur motif - fassent l'objet d'une mention. Ainsi les agents consultant le fichier sauront-ils que telle ou telle infraction n'a pas été poursuivie par l'autorité judiciaire. Il y a lieu également de souligner qu'en application de la même loi, les procédures judiciaires qui ont fait l'objet d'un classement sans suite et qui ne donnent pas lieu, sauf exception, à effacement des données dans le fichier, ne seront pas consultables dans le cadre des enquêtes administratives préalables à certains recrutements, demandes d'autorisations ou agréments. Cette avancée met fin à une situation qui portait potentiellement préjudice à de nombreuses personnes lorsqu'elles faisaient l'objet d'une enquête administrative, notamment dans le cadre de leur recherche d'emploi. En tout état de cause, il est régulièrement rappelé aux préfets et aux forces de l'ordre que la seule mention d'une personne dans un fichier ne saurait en aucun cas justifier une décision défavorable à un agrément ou une autorisation, de surcroît soumise au contrôle du juge administratif. Cette interdiction découle directement de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978, qui dispose qu'aucune « décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne » ne peut être prise « sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données ». Garant du respect des libertés publiques et de la déontologie, le ministre de l'intérieur veillera à ce que les exigences du droit, de la transparence et du contrôle soient conciliées avec les exigences opérationnelles et la nécessité pour les forces de l'ordre de disposer des outils technologiques les plus performants.

Données clés

Auteur : M. Daniel Goldberg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 30 octobre 2012

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