14ème législature

Question N° 39334
de M. Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > contractuels et vacataires

Analyse > enseignants. limite d'âge. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10497
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13495

Texte de la question

M. Bernard Gérard appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge instauré par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié pour enseigner ponctuellement dans l'enseignement supérieur. Ce texte interdit aux personnes âgées de plus de 65 ans d'exercer dans ce cadre, alors que c'est précisément grâce à l'expérience acquise durant toute une vie que les anciens peuvent transmettre leurs savoirs aux étudiants à un moment où la société de la connaissance devient un avantage stratégique pour les entreprises françaises. Il lui demande par conséquent si des assouplissements à cette règle sont envisagés à l'avenir.

Texte de la réponse

La limite d'âge de 65 ans mentionnée à l'article 3 du décret n° 87-889 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur du 29 octobre 1987 ne doit plus être prise en compte. En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu le relèvement progressif de deux années de la limite d'âge dans la fonction publique. Ce relèvement progressif concerne les fonctionnaires comme les agents contractuels de la fonction publique nés à compter du 1er juillet 1951. A l'instar de l'ensemble des agents contractuels, la limite d'âge des chargés d'enseignement et agents temporaires vacataires est fixée, dans la limite de 67 ans, de manière croissante à raison de quatre mois par génération pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 et de cinq mois par génération pour les agents nés à compter du 1er janvier 1952. La limite d'âge des vacataires sera donc au terme de la période transitoire, c'est-à-dire en 2022, fixée à 67 ans. Pour ceux nés antérieurement au 1er juillet 1951, la limite d'âge reste fixée à 65 ans. Par ailleurs, les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires bénéficient, depuis l'intervention de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012, de la possibilité de recul de limite d'âge pour charge de famille et de celle de maintien en activité pour carrière incomplète dont bénéficient actuellement les fonctionnaires. Ainsi, le II de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique de l'Etat prévoit que la limite d'âge est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. Le III de l'article 6-1 précise qu'après application, le cas échéant, du II du même article cité ci-dessus, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Dans l'attente de la modification du décret du 29 octobre 1987 précité, ces dispositions relatives à la limite d'âge des vacataires ont été rappelées aux présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur par une circulaire ministérielle du 18 octobre 2012.