14ème législature

Question N° 3935
de M. Olivier Dassault (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > mutuelles

Analyse > adhésion obligatoire. conséquences.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4928
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 9968
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 05/02/2013
Date de renouvellement: 21/05/2013
Date de renouvellement: 24/09/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 28/07/2015

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant l'adhésion à une mutuelle obligatoire au sein des entreprises. Un contrat « mutuelle » à caractère obligatoire conclu par une entreprise impose aux salariés de s'affilier au régime de prévoyance complémentaire de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Cette affiliation s'étend à la « famille » lorsqu'elle est souscrite par les salariés mariés, pacsés ou vivant maritalement avec ou sans enfant et les salariés vivant seul avec un ou plusieurs enfant (s) à charge. Seuls les salariés présents dans l'entreprise antérieurement à cette mise en place sont susceptibles de bénéficier d'une dispense, notamment en cas d'adhésion à une mutuelle obligatoire par le biais du conjoint. Cette exemption ne s'applique pas aux salariés recrutés postérieurement à la mise en place de ce régime. Certains salariés sont donc contraints de cotiser et adhérer à deux mutuelles. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte revenir sur cette incohérence en ajoutant un cas dérogatoire supplémentaire permettant aux salariés embauchés a posteriori de bénéficier d'une dispense d'adhésion lorsqu'ils cotisent déjà à une mutuelle obligatoire par le biais de leur conjoint.

Texte de la réponse

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.