14ème législature

Question N° 39374
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > protection

Analyse > fonds de compensation pour la biodiversité. bilan et perspectives.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10476
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8806
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'évaluation des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité. La loi sur la protection de la nature de 1976 puis la directive européenne n° 2001-42 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ont posé le principe d'une compensation en cas d'atteinte à la biodiversité. En effet, la réalisation d'un projet de développement, d'infrastructure ou d'exploitation des ressources naturelles peut générer un préjudice sur les espèces et les espaces naturels. Normalement, le maître d'ouvrage doit prendre toutes les mesures pour prévenir une diminution de la biodiversité. Si un dommage résiduel est constaté et s'il est considéré comme acceptable, le maître d'ouvrage doit assurer une compensation. La compensation correspond aux actions qui assurent la biodiversité dans un état équivalent ou meilleur de celui qui a été constaté avant le projet. Elle n'intervient donc que lorsque la séquence de limitation du dommage a été menée avec l'objectif d'éviter, de supprimer, de limiter le dommage et ne s'applique que sur le dommage résiduel. Plusieurs interrogations se font jour. Les mesures compensatoires peuvent justifier des projets qui n'auraient pas vu le jour du fait d'un impact sur un environnement exceptionnel. Parallèlement, il peut y avoir insuffisance de mesure du gain obtenu ou de la non-perte d'ensemble de la diversité. Enfin, il y a un risque né de l'absence de suivi des mesures prises et de leurs effets à moyen et long termes. Pour ces raisons, elle souhaite savoir si une évaluation de l'utilisation des mesures compensatoires à l'occasion de quelques grands projets d'aménagement ou d'exploitation de ressources biologiques a pu être menée en en assurant la transparence et selon une méthode contradictoire garantissant le point de vue des différents acteurs. Elle lui demande de lui indiquer son appréciation sur cette proposition.

Texte de la réponse

Le code de l'environnement a été actualisé par le décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 afin de mettre en conformité la réglementation nationale avec les dispositions européennes relatives aux études d'impact des projets. Ces dispositions imposent un suivi rigoureux des mesures compensatoires des impacts résiduels d'un projet telles que fixées par l'autorité administrative qui l'a approuvé ou autorisé. Il est rappelé que la compensation des impacts résiduels d'un projet n'intervient que s'il a été démontré que le projet a été conçu afin d'éviter et de réduire les impacts du projet autant que cela est possible. Ainsi, l'article R. 122-5 du code de l'environnement dispose désormais que « l'étude d'impact présente (…) une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ». En complément, l'article R. 122-14 du même code dispose que « la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne : 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 2° Les modalités du suivi des effets du projet (…) ; 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures (…) ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » /em>Enfin, l'article R. 122-15 du même code précise que « le suivi des mesures (…) consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée. Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet ». Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution a été déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012, ou en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique a été ouverte à compter du 1er juin 2012. Cette obligation de suivi environnemental étant relativement récente, un nombre restreint de grands projets d'aménagement a fait l'objet de cette obligation de suivi systématique. À titre d'exemple, dans le cadre de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire, qui n'est pas encore en service, un comité de suivi impliquant les parties prenantes a ainsi été instauré, dont les comptes rendus sont disponibles sur le site de la préfecture de la Sarthe. L'autoroute A65, mise en service en 2010, avait quant à elle occasionné dès 2009 la mise en place d'un comité de suivi présidé par le préfet de la région Aquitaine. Pour d'autres projets anciens comme celui de la LGV Rhin-Rhône, mise en service en 2011, un bilan environnemental dit « bilan LOTI » a été réalisé. Un rapport de bilan environnemental « intermédiaire " est disponible (octobre 2014). Il demeure indispensable que l'acte administratif autorisant un projet fixe avec précision non seulement les mesures propres à éviter, réduire et compenser ses impacts mais également les mesures de suivi, permettant d'apprécier l'effectivité et l'efficacité des prescriptions fixées. La mise en place de comités de suivi impliquant les parties prenantes est imposée pour un certain nombre de projets majeurs, notamment les projets de LGV (ex : LGV Bretagne-Pays de la Loire, dont les comptes rendus sont d'ailleurs en ligne sur le site du préfet de la Sarthe : http://www.sarthe.gouv.fr/comites-de-suivi-a2205.html).