14ème législature

Question N° 39388
de M. Guy Teissier (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10510
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3914
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Guy Teissier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations dont lui a fait part un certain nombre de personnes concernant le régime de la prestation compensatoire. Sans vouloir remettre en cause ce régime qui permet de compenser la disparité entre les niveaux de vie des époux après le divorce, il convient néanmoins de souligner qu'il provoque de nombreux litiges et que les ex-époux créanciers se retrouvent parfois dans des situations désespérées. Certains sont parfois dans l'obligation de céder leur part de la communauté de bien en plus de devoir verser une prestation compensatoire qui peut être très importante. Il semblerait que les situations individuelles ne soient pas assez prises en compte lors des décisions de justice. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position en la matière.

Texte de la réponse

La prestation compensatoire résulte de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce et a fait l'objet de modifications apportées par les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Sa finalité est, selon l'article 270 du code civil, de « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux. L'appréciation de l'existence et du montant d'une telle créance relève du pouvoir souverain des juges du fond, sur le fondement des principes posés par la loi. Ainsi, conformément à l'article 271 du code civil, le juge du divorce fixe cette prestation « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation lors du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Ce même texte définit les critères auxquels le juge doit notamment se référer pour évaluer le montant de la prestation compensatoire : sont en particulier pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, leur patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial, ou encore leur situation respective en matière de pensions de retraite. Cette énumération n'étant cependant pas limitative, le juge peut tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte. C'est donc en fonction de ces éléments, permettant une application adaptée à chaque cas, qu'une prestation compensatoire peut être mise à la charge d'un ex-époux. Par ailleurs, les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004, précitées, ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3 du code civil, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi.