14ème législature

Question N° 39430
de Mme Ericka Bareigts (Socialiste, républicain et citoyen - Réunion )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > concours

Analyse > accès. candidats ultramarins.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10521
Réponse publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13587

Texte de la question

Mme Ericka Bareigts alerte Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le coût des concours de la fonction publique pour les candidats ultramarins. En effet, pour des candidats résidant outremer, le fait que certaines épreuves se déroulent exclusivement en métropole représente un coût important de nature à constituer une barrière importante à l'entrée. La nécessité de débourser plusieurs milliers d'euros pour participer à un examen oral parfois de quelques minutes en métropole sans aucune certitude d'embauche à la clé provoque une discrimination silencieuse contre les ultramarins dans l'accès à la fonction publique. Elle souhaite donc avoir des éclaircissements sur la politique du Gouvernement en matière d'accessibilité des concours de la fonction publique aux candidats issus de l'outre-mer et plus précisément sur la diffusion de la possibilité de passer les examens oraux par téléphone ou visioconférence au sein des différents concours des trois fonctions publiques.

Texte de la réponse

La circulaire du 23 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre des mesures transversales retenues par le conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre 2009, notamment celles qui concernent les modalités de participation des ultramarins aux concours de la fonction publique, vise à renforcer la notion de continuité territoriale dans le domaine des concours administratifs afin d'assurer des conditions d'accès équitables aux postulants aux concours de recrutement de la fonction publique. Pour le recrutement dans de nombreux corps des catégories C et B, les recrutements sont juridiquement déconcentrés et organisés au niveau local. La déconcentration du recrutement constitue à cet égard un instrument adapté pour répondre à la préoccupation d'une insertion professionnelle locale dans la fonction publique. Pour les concours organisés au niveau national, les préconisations de la circulaire permettent de lever les difficultés que rencontrent les candidats d'outre-mer en ce qui concerne les horaires des épreuves écrites qui les contraignent parfois à composer à des heures matinales ou, au contraire, très tardives. Il est préconisé de permettre aux candidats ultramarins de composer sur place, à des horaires respectant le rythme de travail en adaptant les horaires des centres d'examen et pour certains centres très éloignés de la métropole, par la mise en oeuvre de la technique dite de la « mise en loge ». Ainsi, une expérimentation menée en février 2010 pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration a permis de valider de nouvelles conditions d'organisation de ces concours qui sont désormais organisés conformément aux préconisations de la circulaire du 23 juillet 2010. La méthode consiste à décaler les horaires de la métropole pour permettre aux candidats de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Réunion, de Mayotte de composer à une heure normale de la journée. Pour les candidats de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française, la technique de la « mise en loge » a été mise en oeuvre. La circulaire préconise l'extension à d'autres concours de cette souplesse dans la gestion des horaires dès lors que toutes les conditions sont réunies pour que les épreuves se déroulent dans des conditions de régularité non susceptibles d'entraîner la fraude. Cette démarche a été adoptée par de nombreux ministères. La circulaire préconise, par ailleurs, pour les territoires les plus éloignés et en fonction des contraintes inhérentes à chaque concours, la possibilité, pour les candidats qui le souhaiteraient, de passer leurs épreuves sur place. Pour ce faire, les administrations utilisent la visioconférence. Toutefois, cette faculté doit en tout état de cause pouvoir être déclinée par les candidats. Pour ceux qui expriment le souhait de se rendre en métropole, une prise en charge des frais de transport doit être assurée au titre du dispositif de continuité territoriale. En ce qui concerne les frais engagés par les candidats ultramarins, la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année, les dispositions de son article 50 sont désormais codifiées au chapitre III du livre VIII du code des transports (art. L. 183-1 à L. 1803-6) consacré à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain. Aux termes de son article L. 1803-2, un « fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité ». L'article L. 1803-6 dispose, par ailleurs, que l'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité appelée « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » bénéficie aux « personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer ». L'arrêté du 13 décembre 2010 pris en application de l'article L. 1803-6 du code des transports définissant la liste des concours auxquels les personnes admissibles peuvent bénéficier du passeport-mobilité formation professionnelle et par voie de conséquence de l'aide sont : - les concours donnant accès aux corps de catégorie A ou B de la fonction publique et au corps des sous-officiers de gendarmerie ; - les concours d'accès aux instituts de formation en soins infirmiers ; - les concours d'accès aux écoles militaires supérieures et à l'école du service de santé des armées ; - les concours d'accès à un établissement d'enseignement supérieur technique privé et consulaire autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - les concours d'accès à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ; - les concours d'accès dans une formation de l'enseignement supérieur reconnue par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne.