14ème législature

Question N° 39433
de M. William Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > ingénieurs

Analyse > filière technique. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10521
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1393

Texte de la question

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les indemnités de sujétions horaires versées pour certaines catégories de personnel relevant de la filière technique. Le décret du 16 avril 2002, prévu à l'origine pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement, a instauré pour les agents de catégorie B et C l'indemnité de sujétions horaires qui compense les contraintes et les sujétions imposées à ces agents lorsqu'ils étaient conduits à réaliser des cycles de travail décalé (horaires décalés, continuité du service la nuit ou le week-end en fonction notamment des contraintes météorologiques ou de sécurité. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 définit pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale un corps de référence de la fonction publique d'État. Dans sa rédaction actuelle et compte tenu de l'absence d'équivalence, l'indemnité de sujétions horaires n'est prévue que pour les catégories B alors que les agents de catégorie C pouvaient la percevoir lorsqu'ils relevaient de la fonction publique de l'État. Il semblerait qu'il y ait une disparité dans l'application de cette indemnité. Certaines collectivités territoriales versent cette indemnité aux agents relevant de la catégorie B et C sur le fondement de principe de parité avec la fonction publique de l'État alors que d'autres en refusent le versement en raison de l'absence de mention explicite dans le décret du 6 septembre 1991. Afin de garantir une situation équitable entre les agents dont l'organisation du travail comporte un cycle de travail à horaires décalés, il souhaite connaître l'interprétation qu'elle fait des dispositions réglementaires applicables.

Texte de la réponse

Le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement dispose dans son article 1er qu'une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, soit à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation, un cycle de travail comportant des heures décalées, un horaire de travail lié aux heures des marées. Conformément au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat rappelé à l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ne peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire plus favorable par rapport à celui dont bénéficient les agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau de correspondance établi entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, annexé à ce décret et qui associe chaque grade de la fonction publique territoriale à un grade de la fonction publique de l'Etat équivalent, mentionne bien, s'agissant des fonctions techniques, des équivalences pour les agents de catégories C de la filière technique (adjoints techniques de la fonction publique territoriale). Il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 précité, d'étendre ce dispositif à leurs agents.