14ème législature

Question N° 39440
de M. William Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > utilisation des machines dangereuses. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10528
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3451
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'utilisation d'outils dangereux par des apprentis mineurs. Les articles du code du travail régissant le travail des mineurs auxquels la fonction publique territoriale est soumise sont les articles D. 4153-20 à D. 4153-49 du code du travail. L'article 5 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive précise quant à lui : « l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministère chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires ». Par ailleurs, une circulaire interministérielle du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et du ministère de l'économie et des finances du 24 janvier 1999 précise que : « l'intervention de l'inspection du travail doit s'inscrire dans un rôle de conseil et d'expertise à l'exclusion de tout pouvoir de contrainte ou sanction prévu par le code du travail ». Au regard de cette circulaire et des textes précités, les collectivités territoriales concluent que l'inspecteur du travail ne peut exercer à l'encontre des collectivités son pouvoir de contrainte ou de sanction ou accorder une dérogation aux règles d'hygiène et de sécurité. L'inspection du travail, elle-même, ne se considère pas compétente en la matière et refuse d'intervenir. Il en est de même des autorités territoriales, des ACFI ou du comité technique paritaire. Aujourd'hui, dans le cadre de l'apprentissage, il n'est pas possible de déroger à l'interdiction d'utiliser des machines ou appareils dangereux pour les apprentis mineurs effectuant leur stage dans une collectivité locale ou un établissement public. Le CTP, lorsqu'il est saisi, conseille à l'autorité territoriale de se référer aux textes du code du travail. Les ACFI ne sont pas en mesure d'exercer des pouvoirs dévolus à une seule catégorie de fonctionnaires, celle des inspecteurs du travail. Dans le cas où la collectivité territoriale prend une décision autre, celle-ci implique obligatoirement sa responsabilité pénale. Malgré plusieurs réponses publiées au Journal officiel, aucune réponse concrète n'a été apportée à ce jour, ce qui pénalise les collectivités et les jeunes mineurs qui pourraient exercer dans le monde territorial. Aussi, il lui demande s'il entend élaborer un texte susceptible de combler le vide juridique actuel.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée. L'adaptation de ces dispositions aux collectivités territoriales pourrait être envisagée sous l'égide de la Fonction publique territoriale.