stationnement
Question de :
Mme Luce Pane
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Luce Pane attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au stationnement payant. La circulaire du 15 juillet 1982 relative au stationnement payant précise les conditions d'application de la taxe de stationnement, pour le stationnement payant sur la voie publique. Elle précise que l'usager se met en état de contravention lorsque, notamment, « il refuse d'acquitter la taxe exigée ; il laisse sa voiture dans les aires de stationnement payant au-delà de la durée qu'autorise le montant de la taxe ; il dépasse la durée maximale de stationnement autorisé dans de tels emplacements ; il fait stationner son véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions de l'arrêté ». En revanche, elle ne précise pas de durée minimale laissée aux automobilistes pour s'acquitter de la taxe. Or il peut arriver qu'un automobiliste soit verbalisé au moment où il s'acquitte de la taxe. Dès lors, il lui revient de faire les démarches nécessaires, parfois lourdes, pour prouver sa bonne foi, et attester qu'il est bel et bien en règle. Aussi et au vu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réforme pourrait être mise à l'étude afin de préciser une durée minimale accordée aux automobilistes pour s'acquitter de la taxe de stationnement.
Réponse publiée le 30 septembre 2014
La circulaire du 15 juillet 1982 du ministre de l'intérieur relative au stationnement payant ne prévoit pas de durée minimale laissée au conducteur pour s'acquitter des droits de stationnement. Il y a lieu de noter que la circulaire du 15 juillet 1982 précise également que relever les contraventions aux règles du stationnement payant doit rester, pour les officiers et agents de police judiciaire, une tâche « exceptionnelle et occasionnelle ». Cette mission incombe principalement à des agents recrutés par le maire, notamment les agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints. Elle est aussi fréquemment exercée par une autre catégorie d'agents communaux : les agents chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République. Il s'agit donc d'une mission marginale pour la police nationale et aucune instruction spécifique relative à ce type de contraventions n'est ainsi adressée par la direction centrale de la sécurité publique à ses services territoriaux. Il peut toutefois être rappelé qu'en pratique, lorsqu'un avis de contravention est rédigé, l'agent n'est pas en mesure de l'annuler. Le classement sans suite d'une contravention de première classe est en effet une prérogative de l'officier du ministère public conformément au code de procédure pénale. Par ailleurs, depuis la généralisation du procès-verbal électronique (PVe) au sein des forces de l'ordre et dans de nombreux services de police municipale, le message d'infraction numérique est scellé et chiffré, ce qui garantit qu'il ne peut être annulé que par l'officier de ministère public. Ainsi, le conducteur est dans l'obligation de saisir l'officier du ministère public de toute contestation. S'il n'obtient pas satisfaction, il conserve la possibilité de demander à passer en audience devant le tribunal de police. Ces démarches, bien que contraignantes pour le conducteur de bonne foi, permettent de prévenir les abus en matière d'annulation de procès-verbaux de contravention.
Auteur : Mme Luce Pane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 30 septembre 2014