14ème législature

Question N° 39451
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > débits de boissons

Analyse > chambre d'hôte. formation. bilan.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10505
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 270

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-191 du 4 mars 2013 (JORF n° 0055 du 6 mars 2013) relatif à la formation des loueurs de chambres d'hôtes délivrant des boissons alcooliques. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

Texte de la réponse

Le code de la santé publique, dans son article L. 3332-1-1, prévoit à l'égard des débitants de boissons une formation obligatoire. Les articles R. 3332-4 et suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011, en précisent les modalités d'application. L'article R. 3332-7 renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer le programme et l'organisation des formations : cet arrêté a été signé le 22 juillet 2011. Un quatrième alinéa a par ailleurs été ajouté à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique afin de prévoir une « adaptation » de la formation « aux conditions spécifiques » de l'activité des loueurs de chambres d'hôtes (article 97 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives). L'esprit de cette mesure est d'alléger la formation pour des personnes dont l'activité principale n'est pas la délivrance de boissons alcooliques au public. Les loueurs de chambres d'hôtes qui délivrent de l'alcool à leur client doivent détenir une licence et donc sont soumis à la formation depuis sa création par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, entrée en vigueur un an après sa promulgation pour les débits à consommer sur place, soit le 2 avril 2007, et trois ans après sa promulgation pour les restaurants, soit le 2 avril 2009 (III de l'article 23 de la loi du 31 mars 2006). Mais désormais, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2013, du décret d'application de la loi du 22 mars 2012, le loueur de chambres d'hôtes qui doit suivre la formation mentionnée à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique peut choisir entre la formation de droit commun de 20 heures et celle, adaptée à son activité particulière, d'une durée de 7 heures. Ainsi, selon la date de leur début d'activité, trois situations peuvent être distinguées pour les loueurs de chambres d'hôtes :- avant le 2 avril 2007, la formation n'était pas obligatoire ;- du 2 avril 2007 au 1er juin 2013 la formation de droit commun était la seule existante : ceux qui ont débuté leur activité durant cette période ont dû la suivre ;- depuis le 1er juin 2013 coexistent la formation de droit commun et celle, allégée, à l'attention des loueurs de chambres d'hôtes : ceux qui débutent leur activité depuis cette date peuvent donc suivre, à leur choix, la formation de 20 heures ou la formation adaptée de 7 heures. La formation est délivrée par l'un des 47 organismes agréés par le ministre de l'intérieur. Compte tenu du caractère récent de la mesure, aucun bilan chiffré sur le nombre de personnes ayant suivi la formation adaptée n'existe à ce jour.