14ème législature

Question N° 39593
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale et police nationale

Analyse > avancement. harmonisation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10506
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4348
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 14/01/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 36b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 qui prévoit que les fonctionnaires de la police nationale gravement blessés au cours de l'exercice de leurs fonctions peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Or les policiers municipaux sont de plus en plus exposés aux risques dans l'exercice de leur mission de participation à la sécurité publique. Parmi eux, le nombre de blessés graves ne cesse de croître. Elle lui demande s'il serait possible d'étendre ce dispositif à cette catégorie de fonctionnaires en apportant une modification en ce sens aux décrets du 17 novembre 2006 relatifs aux divers cadres d'emplois de la police municipale.

Texte de la réponse

L'article 36b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit que les fonctionnaires de la police nationale gravement blessés au cours de l'exercice de leurs fonctions, peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Pour ce qui concerne les policiers municipaux, l'article L. 412-55 du code des communes, dont certaines dispositions sur les personnels perdurent, prévoit une telle promotion mais seulement en cas de décès pour les agents tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation. Ce dispositif est repris dans le statut particulier des trois cadres d'emplois de la police municipale. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les articles 21 et 22 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 prévoient des dispositions similaires à celle prévues pour les policiers municipaux. Cette disposition relevant de la loi pour les policiers municipaux, il n'est pas possible de l'étendre dans l'immédiat au niveau statutaire mais le Gouvernement n'est pas opposé à étudier une telle possibilité dans le cadre des discussions à venir sur la proposition de loi concernant la police municipale déposée par les sénateurs Pillet et Vandierendonck.