14ème législature

Question N° 39612
de M. Christophe Bouillon (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > RSA

Analyse > conditions et modalités d'attribution.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10431
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8220
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités d'ouverture des droits au revenu de solidarité active (RSA) pour les couples dont l'un des conjoints dispose d'un titre de séjour depuis moins de cinq ans. Il s'avère en effet que dans cette situation particulière, les revenus du conjoint possédant un titre de séjour ne peuvent être pris en compte dans le calcul du montant du RSA tout en étant considérés dans le cadre de l'ouverture des droits. Ainsi, l'un des conjoints de ce couple peut-il se voir refuser le bénéfice du RSA en raison des revenus de son conjoint alors que ceux-ci pourraient, par ailleurs, demeurer insuffisants et ouvrir le bénéfice d'un RSA couple. Aussi et au vu de ces éléments il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel mécanisme pourrait être mis en place afin que le conjoint d'une personne disposant d'un titre de séjour depuis moins de cinq ans puisse bénéficier dans les mêmes conditions du revenu de solidarité active.

Texte de la réponse

Le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux étrangers (hors Union Européenne) est conditionné à une antériorité de résidence sur le territoire : le demandeur étranger et non ressortissant de l'Union Européenne doit en effet justifier d'un titre de séjour depuis cinq ans autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de séjour ou d'un titre de séjour conférant des droits équivalents. Elle n'est pas applicable non plus aux personnes isolées ayant un ou des enfant (s) à charge. Cette condition s'explique notamment par la nécessité, pour bénéficier du RSA, de s'engager dans une démarche d'insertion. Celle-ci implique une stabilité de séjour sur le territoire, que le législateur a entendu vérifier par la justification d'un ou de plusieurs titre (s) de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans. Par ailleurs, le RSA étant un dispositif familialisé, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour calculer le montant de la prestation. Ainsi, si le conjoint n'est pas inclus dans le foyer RSA parce qu'il ne respecte pas la condition posée par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ses ressources sont prises en compte afin de ne pas verser des prestations à des personnes dont le conjoint aurait des ressources importantes. Cela ressort de la logique même de subsidiarité et de différentialité propre à l'ensemble des minima sociaux. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé, à ce stade, de faire évoluer les conditions d'éligibilité au RSA.