activités
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Dominique Baert interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la clarification souhaitable du régime social des expertises judiciaires réalisées par les fonctionnaires hospitaliers. En effet, les expertises réalisées par des experts nommément désignés pour accomplir leur mission, soit par un organe juridictionnel, soit par une compagnie d'assurances, sont assujetties aux cotisations sociales. Mais, selon une circulaire de la direction de la réglementation du recouvrement et du service de l'ACOSS : « Sauf à exercer une ou plusieurs activités mentionnées par le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié (dont les expertises civiles et pénales), dans un organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif, il est rappelé que les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n'est due au titre d'une activité accessoire exercée par des fonctionnaires au service de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, est applicable. Seules doivent être acquittées la CSG et la CRDS » (lettre circulaire n° 2008-65 du 28 juillet 2008). Dès lors, la question de l'assujettissement aux cotisations sociales des expertises réalisées par les médecins et les psychologues hospitaliers peut se poser. En effet, l'expert est nommément désigné par une juridiction civile, pénale ou administrative en raison de ce qu'il est inscrit, à titre personnel, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, la Cour de cassation ou une cour administrative d'appel. Peut-il prétendre, pour autant, qu'étant fonctionnaire, il n'est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale, en particulier celles du régime social des indépendants - RSI ? Lorsque le médecin ou le psychologue hospitalier est également professeur d'université, fonctionnaire d'État, est-il assujetti à ces cotisations pour ses missions d'expertise judiciaire ? L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale semble créer une discrimination non justifiée entre les experts selon le mode d'exercice de leur activité professionnelle principale. Voilà pourquoi il demande l'appréciation du Gouvernement sur ces dispositions, et s'il peut lui préciser ce qu'est réellement le droit social applicable aux experts hospitaliers.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Date :
Question publiée le 8 octobre 2013
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat