14ème législature

Question N° 39626
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > experts

Analyse > rémunérations. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10484
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1071

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la clarification souhaitable du régime fiscal de TVA des expertises judiciaires réalisées par les fonctionnaires hospitaliers. En effet, les expertises réalisées par des experts nommément désignés pour accomplir leur mission, soit par un organe juridictionnel, soit par une compagnie d'assurances, sont imposables à la TVA (BOFIP-TVA-CHAMP-10-10-60-50 paragraphe 160-27 mai 2013). Mais, en application de l'article 250 A du code général des impôts, les expertises demandées par une juridiction à des fonctionnaires ou à des agents des collectivités locales désignés en raison de leur fonction sont placées hors du champ d'application de la TVA. Dès lors, la question de l'assujettissement à la TVA des expertises réalisées par les médecins et les psychologues hospitaliers peut se poser. En effet, l'expert est nommément désigné par une juridiction civile, pénale ou administrative en raison de ce qu'il est inscrit, à titre personnel, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, la Cour de cassation ou une cour administrative d'appel. Peut-il prétendre, pour autant, qu'il est désigné en raison de ses fonctions dans l'hôpital et, de ce fait, ne pas être assujetti à la TVA ? Lorsque le médecin ou le psychologue hospitalier est également professeur d'université, fonctionnaire d'État, est-il assujetti à la TVA pour ses missions d'expertise judiciaire ? L'opportunité de ce questionnement se pose en raison de l'application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui conditionne l'exonération de TVA aux prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, diagnostiquer, soigner et dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé (CJCE arrêts du 20 novembre 2003, aff. C-307-01 Peter d'Ambrumenil, aff. C-212-01 Margarete Unterpertinger). Voilà pourquoi il lui demande l'appréciation du Gouvernement sur ces dispositions, et s'il peut lui préciser ce qu'est réellement le droit fiscal de la TVA applicable à cette catégorie d'experts.

Texte de la réponse

Les expertises réalisées par des experts nommément désignés par un organe juridictionnel pour accomplir leur mission sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelle que soit la situation au regard de cette taxe, de l'activité développée par ailleurs par ces experts. Les fonctionnaires ou agents des collectivités locales qui réalisent des expertises de manière indépendante et qui ont alors la qualité d'assujetti lorsqu'ils les fournissent à titre onéreux sont, bien que désignés en raison des compétences développées dans l'exercice de leurs fonctions et sous réserve du bénéfice de la franchise en base, soumis à la TVA. De même, les fonctionnaires ou les retraités quelle que soit leur ancienne activité (fonctionnaire, salarié, praticien libéral, industriel, commerçant, artisan...) qui effectuent des expertises à la demande des tribunaux sont redevables de la TVA sur les honoraires afférents aux expertises qui leur ont été confiées par des décisions juridictionnelles prises à partir de la date de leur départ à la retraite. S'agissant plus particulièrement des expertises médicales, la doctrine fiscale précise au I-A-3 § 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 qu'elles sont soumises à la TVA qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) inaugurée avec l'arrêt Margarete Unterpertinger (aff. C-212/01), les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent bénéficier de l'exonération « prestations de soins » prévue à l'article 132 § 1 sous c) de la directive n° 2006/112/CE dont le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts constitue la transposition en droit français. A cet égard, la Cour précise également que les prestations médicales dont le but est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques ne peuvent bénéficier de cette exonération. Dès lors, les expertises médicales qui poursuivent cet objectif et dont la finalité principale n'est pas la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé doivent faire l'objet d'une taxation. Toutefois, les expertises qui s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées et dont le fait générateur intervient avant le 1er janvier 2014 ne sont pas soumises à TVA.