14ème législature

Question N° 39629
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > masseurs-kinésithérapeutes

Analyse > activités en milieu aquatique. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10522
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13311

Texte de la question

M. Rémi Delatte interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les modalités d'application du décret du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. Ce décret prévoit en effet que la surveillance des baignades et des établissements de natation d'accès payant doit être assurée pendant les heures d'ouverture au public par du personnel titulaire du diplôme d'État de maître-nageur sauveteur. Aux termes de l'article R. 4321-13 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent développer des pratiques de gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive. À ce titre, de nombreux masseurs- kinésithérapeutes développent dans leur cabinet, une activité de remise en forme et de post-rééducation en milieu aquatique, parfois qualifiée d'aquagym. Il souhaiterait savoir si les modalités du décret précité s’appliquent également dans le cadre de cette activité au sein des cabinets de masseurs-kinésithérapeutes.

Texte de la réponse

Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent développer dans leur cabinet des activités de gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive dans un objectif de remise en forme et de post-rééducation, et dans le respect de la déontologie de la kinésithérapie. En matière de surveillance, les cabinets de kinésithérapeutes sont considérés comme des lieux de baignade à usage privatif dès lors que cette activité est réservée à la clientèle de ce cabinet. De ce fait, ils ne sont pas soumis à l'obligation spécifique de surveillance des baignades ouvertes au public et d'accès payant. La sécurité n'est pas absente pout autant. Il leur revient de prendre toutes les mesures de nature à assurer la sécurité de leur clientèle, sur le fondement de l'obligation générale de sécurité instituée à l'article L. 221-1 du code de la consommation qui prévoit que « les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » En revanche, conformément au code du sport, dès lors qu'ils assurent l'encadrement d'une activité physique et sportive, sans objectif thérapeutique ni de prévention, ils doivent se déclarer en qualité d'établissement d'activités physiques et sportives et être titulaires du diplôme requis. En ce qui concerne l'encadrement des activités aquatiques, comme l'aquagym, un diplôme conférant le titre de maitre nageur sauveteur (MNS) est exigé.