14ème législature

Question N° 39671
de M. Paul Molac (Écologiste - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > cumul emploi retraite.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10460
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11341

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'emploi des titulaires d'une pension militaire dans la fonction publique. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics emploient assez régulièrement des agents issus des armées qui, après avoir liquidé leurs droits à pension militaires, recherchent une activité professionnelle dont ils ont besoin, eu égard au fait qu'ils sont à un âge où ils sont tout à fait en mesure de travailler mais aussi qu'ils ont besoin d'un complément de revenus. Pour les collectivités employeurs, de tels recrutements sont souvent très utiles car elles peuvent mettre en valeur le réel professionnalisme de ces personnes acquis sous le régime des armées. Or il se trouve que les règles de cumul d'activité et de pension empêche dans de nombreux cas la collectivité de rémunérer correctement les services rendus et obligent l'agent à rechercher un autre emploi dans le secteur privé. Il convient dès lors de s'interroger plus généralement sur les conditions d'application des dispositions, issues des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vertu desquelles le cumul d'une retraite de la fonction publique avec un revenu d'activité d'une administration telle que, notamment, une collectivité territoriale, obéit à des règles spécifiques. Selon ces dispositions, en cas de cumul avec une pension des régimes de retraite des fonctionnaires, le revenu résultant d'une activité auprès d'une personne publique ne peut dépasser le tiers du montant annuel brut de la pension, auquel est appliquée une majoration forfaitaire (6 852,31 euros pour l'année 2012). L'excédent est déduit de la pension de sorte que, au-delà de ce montant, l'agent ne peut pas bénéficier du revenu résultant de son activité. Ce mode de calcul, essentiellement fondé sur le montant de la pension, est particulièrement pénalisant pour les fonctionnaires qui ne perçoivent que de petites retraites. Plus encore, les dispositions sus rappelées instituent une différence de traitement entre les personnes qui perçoivent un revenu complémentaire d'un employeur public et d'un employeur privé. En effet, le cumul intégral d'une pension du secteur public et d'un revenu d'une reprise d'activité n'est possible que lorsque cette activité s'exerce dans le secteur privé. Or une telle différence de traitement n'est légitimée par aucune justification. Compte tenu de l'aspect inéquitable de ces dispositions touchant notamment les fonctionnaires pensionnés qui complètent leur pension modeste grâce à une activité rémunérée au sein des collectivités territoriales, il lui demande s'il est envisagé des modifications de cette législation en vue de rééquilibrer les conditions de cumul d'une pension avec un revenu d'activité offertes aux fonctionnaires à la retraite.

Texte de la réponse

Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), peuvent prétendre au cumul intégral et immédiat d'une pension militaire de retraite et d'un revenu résultant d'une activité exercée au sein d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, de l'un des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ou d'un établissement public hospitalier : - les militaires radiés des cadres à la suite d'infirmités ; - les militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade ou la limite de la durée de services qui leur était applicable en activité ; - les militaires non officiers radiés des cadres avant 25 ans de services ; - les militaires n'ayant pas atteint la limite d'âge de leur grade, à partir de 62 ans, dès lors qu'ils disposent de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux maximum de 75 %. Les autres militaires ne sont autorisés à cumuler leur pension de retraite avec le traitement qu'ils perçoivent dans le secteur public que dans la limite d'un revenu annuel inférieur au tiers du montant de leur pension de retraite. Dans l'hypothèse où le revenu d'activité des intéressés dépasse ce seuil, il est procédé à un écrêtement de la pension qui leur est servie. Le cumul intégral devient toutefois possible lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité. Les anciens officiers qui reprennent une activité dans le secteur public après avoir accompli entre 15 et 27 ans de services militaires voient pour leur part leur droit à pension différé à l'âge de 52 ans. Ils ne peuvent donc, avant cet âge, cumuler leur traitement perçu au titre d'une activité publique avec une pension versée par l'État. Ce dispositif, qui répond au souci de préserver une équité de traitement entre l'ensemble des agents employés au sein d'une même administration, ne peut évidemment concerner les anciens officiers qui exercent des fonctions dans le secteur privé après avoir quitté l'institution militaire. Il convient de souligner que le CPCMR prévoit en faveur des catégories de personnels auquel il est applicable des mesures fondées en équité, qui permettent aux militaires d'organiser leur reconversion dans les conditions les plus adaptées à leur situation et conformes à leur engagement au service de la Nation. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier les règles régissant le cumul d'une pension militaire de retraite et d'un revenu correspondant à la rémunération d'une activité publique.