14ème législature

Question N° 39690
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > handicapés. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10435
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3821
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des travailleurs handicapés concernant l'article 23 du projet de loi sur les retraites. En effet, depuis 2010, les travailleurs handicapés qui justifient d'un taux d'incapacité permanente de 80 % ou qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent liquider leur pension à taux plein dès 55 ans. L'article 23 propose de supprimer le critère de la RQTH et de le remplacer par le taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %. Or, s'il est vrai que de nombreux travailleurs handicapés n'ont pas demandé autrefois la RQTH, beaucoup n'ont pas plus demandé l'attribution d'un taux d'incapacité permanente en temps utile et ne peuvent donc pas prouver une IP de 50 %. Les accidentés du travail ou les victimes de maladies professionnelles par exemple, en raison des délais d'apparition des signes cliniques et de reconnaissance de l'invalidité, seront grandement pénalisés. De plus, ceux qui devaient partir en retraite avec l'ancien dispositif ne le pourront plus et devront travailler au moins 7 années supplémentaires : ils vont donc perdre des droits acquis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir conserver le critère de la RQTH.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L. 351-1-3 du même code prévoient les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés : une durée d'assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré, accomplie alors que l'intéressé était en situation de handicap. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait étendu le dispositif de la retraite anticipée aux bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est apparu inopérant et source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé ou ne demandent pas le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi précise ; un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente élevé pourra se voir refuser la RQTH, si ce handicap ne constitue pas un frein spécifique à l'emploi qu'il occupe. De même certains assurés justifiant d'un handicap durable, médicalement attesté, mais n'ayant pas demandé la RQTH, pouvaient ainsi être écartés du bénéfice de la mesure. C'est pourquoi la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l'ensemble des périodes d'assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l'assuré justifiait d'un handicap conséquent (50 %). A titre transitoire et pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH sera maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d'incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2014. Un arrêté viendra compléter ce texte réglementaire : il permettra, après concertation, de préciser les règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre de l'examen d'un droit à retraite anticipée. Ces équivalences devraient permettre de présumer des situations de handicap au titre de périodes antérieures, parfois très reculées dans le temps, alors que cette présomption était impossible avec le critère de RQTH : des travaux techniques sont en cours pour en construire les modalités.