14ème législature

Question N° 39703
de Mme Bérengère Poletti (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Tête d'analyse > travailleurs indépendants

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10437
Réponse publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4691
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 20/05/2014

Texte de la question

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications défendues par l'Union nationale des indépendants retraités du commerce (UNIRC) dans le cadre de la réforme des retraites. En effet l'UNIRC demande à ce que les pensions de réversion de base soient réévaluées de 54 % à 60 % par tranche de 1 % chaque année à compter d'avril 2014 ; souhaite un maintien de la CSG à 6,60 % sur les revenus des retraités imposables ; conteste la suppression envisagée de l'abattement des 10 % de l'assiette des revenus imposables ; revendique un maintien de la revalorisation annuelle des retraites sans désindexation par rapport à l'inflation ; propose une revalorisation du minimum contributif ; réclame un alignement plus proche du nombre d'années retenues pour le calcul des futurs retraités, les conditions du secteur public étant les 6 derniers mois, et les conditions du secteur privé les 25 meilleures années. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les réponses qu'entend apporter le Gouvernement aux revendications de l'UNIRC.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 1973, les régimes de retraite des artisans et commerçants appliquent les mêmes règles que le régime général. S'agissant de la pension de réversion, son taux était fixé à 50 % jusqu'en 1982, puis a été porté à 52 % à partir de 1983 (décret n° 82-1035 du 6 décembre 1982). Depuis 1995, le taux de la pension de réversion est de 54 % (décret n° 94-1140 du 27 décembre 1994) : il assure au conjoint survivant une pension équivalente à la moitié de la pension avec laquelle le couple vivait ou aurait dû vivre. Le montant total des retraites de l'assuré ne doit pas dépasser le plafond de ressources de 19 822 € pour une personne seule et 31 715 € pour un couple, valeur au 1er avril 2014. Par ailleurs, depuis 2010, la pension de réversion peut être majorée de 11,1 %, si son bénéficiaire a atteint l'âge d'obtention du taux plein et a fait valoir tous ses droits à retraite personnels et de réversion à l'ensemble des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des organisations internationales, des régimes parlementaires et des régimes des fonctionnaires européens. Afin d'envisager les mesures le cas échéant nécessaires pour faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion, dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation des règles entre les régimes, l'article 24 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014) garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport dédié dans un délai d'un an après la promulgation de la loi. S'agissant de la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus accordée à chacun des deux parents, l'article 5 de la loi de finances pour 2014 a eu pour objet de la soumettre à l'impôt sur le revenu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. Comme l'avait indiqué le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration sont plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et qu'elle était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C'est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 à mis fin à cette exonération. Néanmoins, le Gouvernement a souhaité accompagner la mise en oeuvre de cette mesure afin de prendre en considération la situation des contribuables les plus modestes. Ainsi, au-delà de l'indexation de 0,8 % du barème prévue à l'article 2 de la loi de finances pour 2014, qui permet de revenir sur la décision de gel pour deux ans prise en 2011 par la précédente majorité, ce même article revalorise de 5 % le montant de la décote applicable à l'impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes. De plus, comme l'a annoncé le Premier ministre, une loi de finances rectificative sera votée avant l'été afin d'alléger l'impôt sur le revenu pour les plus modestes : elle permettra de faire sortir de l'impôt sur le revenu 1,8 million de ménages modestes. Cette mesure concernera naturellement les retraités. Ainsi, un couple de retraités percevant chacun 1 200 € par mois verra son impôt passer d'environ 1 000 € à 300 €. Cet allègement portera sur l'impôt payé en septembre 2014 au titre des revenus 2013. Enfin, dans le cadre du plan de réduction de 50 milliards d'euros des dépenses publiques entre 2015 et 2017, le Gouvernement a annoncé que le gel, au 1er octobre 2014, des pensions de retraite, ne porterait pas sur celles des retraités percevant moins de 1 200 euros de pensions tous régimes confondus. En épargnant de cet effort temporaire les retraités les plus modestes, le Gouvernement rappelle son engagement à porter une attention accrue aux publics les plus vulnérables et à préserver le pouvoir d'achat des personnes âgées. Par ailleurs, s'agissant du minimum contributif, le Gouvernement s'est engagé à augmenter, de façon très significative, dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté. Le décret n° 2014-129 du 14 février 2014 concrétise cette mesure en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels, à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. Cette mesure permettra donc d'élargir le nombre de bénéficiaires de cette prestation. Enfin, les modalités de calcul des pensions entre le régime général et les régimes du secteur public sont effectivement différentes. Toutefois cette différence renvoie en premier lieu à la structuration de l'assurance vieillesse, qui varie selon les secteurs professionnels : dans le secteur privé, la retraite est composée de plusieurs étages, avec un régime de base et un ou plusieurs régimes complémentaires. Cette différence renvoie en second lieu au revenu d'activité utilisé pour calculer la pension dont il doit, comme l'architecture de l'assurance vieillesse, être tenu compte dans la comparaison inter régimes. C'est pourquoi le rapport remis au Premier ministre en juin 2013 par la Commission pour l'avenir des retraites présidée par Madame Yannick Moreau a établi que les taux de remplacement (rapportant la pension au dernier salaire) des régimes alignés et des régimes de la fonction publique et des régimes spéciaux étaient extrêmement proches si l'on rapproche la réalité des revenus perçus et des pensions servies, en prenant notamment en considération les régimes de base et les régimes complémentaires.