sociétés d'exercice libéral
Publication de la réponse au Journal Officiel du 12 août 2014, page 6843
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret n° 2013-117 du 5 février 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale par une société d'exercice libéral. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en oeuvre.
Réponse publiée le 12 août 2014
Le décret n° 2013-117 du 5 février 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale par une société d'exercice libéral abroge la limitation prévue par l'article R. 6212-81 du code de la santé publique, pris en application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales et qui disposait qu'un biologiste médical ou tout professionnel de santé ne pouvait détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes médicaux. Cette abrogation fait suite à l'arrêt rendu par la cour de justice de l'union européenne le 16 décembre 2010 dans l'affaire C-89/09 commission contre France. Il paraît prématuré de dresser un bilan de ce dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, destinée notamment à éviter la financiarisation du secteur : l'article 10 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale prévoit ainsi, afin de garantir l'indépendance des biologistes médicaux, que la majorité du capital des sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux doit être détenue directement ou par l'intermédiaire de sociétés de participations financières, par des biologistes personnes physiques exerçant au sein du laboratoire que la société exploite. En outre, pour les sociétés d'exercice libéral dont le capital était, avant promulgation de la loi de 2013, majoritairement détenu par des biologistes qui n'y exercent pas, la revente de toute participation au capital doit prioritairement être proposée aux biologistes exerçant dans le laboratoire exploité par la société. En complément, les règles prudentielles prévues par l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale laissent la faculté au directeur général de l'agence régionale de santé concernée de s'opposer à une telle opération lorsqu'elle aurait pour conséquence le contrôle, par un même laboratoire, de plus de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur un même territoire. Ainsi, le nouveau cadre législatif pose des garde-fous suffisants qui rendent inutiles une limitation du nombre de SEL dans lesquelles un biologiste peut prendre des participations.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales
Renouvellement : Question renouvelée le 22 avril 2014
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 12 août 2014