14ème législature

Question N° 39737
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > catastrophes naturelles

Analyse > inondations et sécheresse de 2012. reconnaissance. Lorraine.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10507
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1098
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la gravité des conséquences pour les victimes de sécheresse d'un refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour leur commune. Il est vrai que la France est l'un des seuls pays d'Europe à retenir comme catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à une sécheresse suivie d'une réhydratation des sols. Il est vrai également que l'adoption en 2009 du système Safran Isba Modcou (SIM) en lieu et place du système Aurore constitue un indéniable progrès. Mais il n'en reste pas moins que des dégâts à l'impact financier considérable sont dûment constatés par des experts dans des communes ne bénéficiant pas d'un classement en catastrophe naturelle. Ainsi en est-il notamment de la commune de Heillecourt qui a été avisée, en mai 2013, que son dossier n'avait pas été retenu, comme d'ailleurs celui de douze autres communes de Meurthe-et-Moselle. Cela signifie un classement sans suite de la part des compagnies d'assurance en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances et, par voie de conséquence, des travaux pouvant avoisiner les 100 000 euros absolument impossibles à financer par des particuliers. Faute de faire l'objet du confortement nécessaire des maisons sont dès lors exposées à une aggravation irréversible des dommages qu'elles ont subis. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour que la situation des personnes concernées trouve une solution satisfaisante.

Texte de la réponse

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permet d'ouvrir des droits à indemnisation pour chaque sinistré ayant souscrit une assurance dommage aux biens. A défaut, seule la relation entre l'assureur et l'assuré peut permettre à ce dernier d'obtenir éventuellement une indemnisation partielle des dommages subis. D'autre part, pendant les 10 années qui suivent l'achèvement des travaux de leur habitation, il est également possible aux sinistrés de mettre en cause la responsabilité civile des constructeurs, soit lorsqu'un vice de construction aura causé des dégâts au bâtiment, soit lorsqu'il aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse. Afin d'éviter cette situation préjudiciable aux sinistrés, l'Etat privilégie le volet prévention du traitement des catastrophes naturelles. C'est ainsi que l'établissement de plans de prévention des risques naturels prévisibles, institués par la loi du 2 février 1995, reste un moyen efficace pour adapter les constructions dans les zones à risque, offrant ainsi une meilleure protection des sinistrés contre les effets des catastrophes naturelles. En l'état actuel du régime d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, il n'est pas envisagé une indemnisation exceptionnelle des sinistres non reconnus.