14ème législature

Question N° 39766
de Mme Sabine Buis (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > racisme. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10517
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7214
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 06/05/2014
Date de renouvellement: 14/01/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014

Texte de la question

Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la multiplication, ces derniers jours, de propos racistes d'une violence extrême sur les réseaux sociaux. Si de tels actes appellent la plus ferme réprobation, il en va de même des sites internet ouvertement racistes. La circulaire du 27 juin 2012 demande aux parquets de renforcer la mobilisation pour la mise en œuvre d'une politique pénale dynamique et offensive, dans le sens d'une réponse diligente aux actes racistes, antisémites et xénophobes. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les actions concrètes qui ont été mises en œuvre dans le but de fermer les sites internet d'appel à la haine raciste et d'appréhender leur(s) administrateur(s).

Texte de la réponse

La lutte contre les propos racistes et antisémites sur internet, qui sont en contradiction totale avec les valeurs fondamentales de notre société, constitue une priorité de politique pénale du Gouvernement. C'est ainsi que par dépêche du 27 juin 2012, la garde des sceaux a rappelé aux procureurs généraux la nécessité d'apporter une réponse pénale rapide et adaptée à de tels comportements. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de sanctionner la diffusion sur internet de propos à caractère antisémite soit au titre de la diffamation publique (article 32 alinéa 2), soit au titre de l'injure publique (article 33 alinéa 3), soit enfin au titre de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 24 alinéa 8). La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dérogeant à la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi sur la presse, a élevé à un an le délai de prescription pour ces trois délits. La loi du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription en matière de provocation à la discrimination a porté à un an le délai de prescription des infractions de diffamation et d'injure à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap ainsi que de celle de provocation à la discrimination à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap. La loi du 5 mars 2007 a introduit par ailleurs une nouvelle procédure à l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet désormais, s'agissant des faits de provocation publique (article 24 de la loi) et de contestation de crimes contre l'humanité (article 24 bis du même texte), au ministère public et à toute personne ayant intérêt à agir, de demander au juge des référés d'ordonner l'arrêt d'un service de communication au public en ligne. En outre, les hébergeurs se voient imposer par la loi trois types d'obligations. En effet, les articles 6 I-2 et 6 I-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoient que la responsabilité civile ou pénale de l'hébergeur peut être engagée dans l'hypothèse où il a effectivement connaissance de l'information illicite diffusée et qu'il n'agit pas promptement pour la retirer ou la rendre inaccessible. Si les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, l'article 6. I. 7, alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 dispose qu'ils peuvent être astreints à une activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. De même, en vertu de l'article 6. I.8 de la loi de 2004, les fournisseurs d'accès et d'hébergement ont l'obligation de déférer aux décisions de justice destinées à faire cesser ou à prévenir un dommage. Enfin, l'article art. 6. I. 7, alinéa 4 de la loi du 21 juin 2004 impose aux fournisseurs d'accès et d'hébergement de « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données », sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le ministère de la justice est également amené à coopérer avec le ministère de l'intérieur pour renforcer la lutte contre ces infractions commises par l'intermédiaire des nouvelles technologies. La plateforme d'harmonisation d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) est accessible au public via un portail qui autorise les internautes, les fournisseurs d'accès et services de veille étatiques à signaler en ligne les sites ou contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur internet. Une équipe d'une dizaine d'enquêteurs, composée à parité de gendarmes et de policiers, analyse et rapproche les signalements puis les oriente vers les services de police et unités de gendarmerie en fonction d'un protocole de compétences articulé autour de critères matériels et territoriaux. Afin d'améliorer le traitement des enquêtes relatives à la cybercriminalité, une circulaire interministérielle a été signée le 19 juillet 2013 : elle rappelle les missions de la plateforme PHAROS et favorise la circulation de l'information et des signalements entre services d'enquête. Au cours de l'année 2013, 123 987 signalements ont été reçus par PHAROS, soit une augmentation de 3 % environ par rapport à 2012, et des perspectives d'évolution de la plate-forme sont déjà envisagées, à moyen ou long terme, y compris au niveau européen. La question de la compétence territoriale est fondamentale dans le traitement policier et judiciaire de la cybercriminalité car dans de nombreuses affaires, les investigations sont transfrontalières. Les règles de compétence des juridictions françaises contenues dans le code pénal sont complètes et permettent de poursuivre et de sanctionner des actes commis hors des frontières de la République, y compris par des personnes de nationalité étrangère. En effet, appliquée à l'internet, la compétence des juridictions françaises peut être retenue dès lors que les contenus illicites diffusés sur l'internet sont accessibles depuis la France. Enfin, par une lettre de mission du 17 juin 2013, il a été confié à Monsieur Marc ROBERT, procureur général près la cour d'appel de Riom, la présidence d'un groupe de travail interministériel dont l'objet est de mener une réflexion approfondie sur la cybercriminalité. Il est composé de représentants du ministère de la justice, de l'intérieur, de l'économie et des finances, et de l'économie numérique. L'objectif du Gouvernement est de créer un espace de confiance sur internet et d'élaborer une stratégie globale de lutte contre la cybercriminalité. Les travaux de ce groupe portent sur l'adaptation du droit matériel et processuel aux nouvelles formes de criminalité, l'adaptation des moyens d'enquête, l'adaptation de la gouvernance interministérielle au niveau national, l'aide aux victimes, la sensibilisation des publics, la construction de stratégies de prévention de la cybercriminalité. A l'issue de ces travaux, le procureur général Marc ROBERT a remis son rapport le 30 juin 2014 aux ministres de la Justice et de l'Intérieur ainsi qu'à la secrétaire d'Etat au Numérique. Il formule des propositions concrètes dont la mise en oeuvre est actuellement étudiée par la Chancellerie. Il apparait dans ces conditions que nous disposons de moyens juridiques efficaces pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur internet et que la réduction de ces fléaux est pleinement inscrite dans la politique pénale du Gouvernement.