14ème législature

Question N° 39773
de Mme Véronique Besse (Non inscrit - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > locations saisonnières

Analyse > locations meublées. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10453
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7331
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur une anomalie dans la position de l'administration fiscale à l'égard de la location touristique en meublé. En effet, à la suite de la publication du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 modifiant l'article 1407 du code général des impôts et précisant que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement de 71 %, l'administration fiscale a publié un commentaire étonnant au Bulletin officiel des finances publiques le 21 juin 2013. Celui-ci précise que pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés « Gîtes de France ». Ainsi, d'autres hébergements meublés, tels que ceux inscrits au label « Clévacances », sont de fait exclus. Seule la marque « Gîtes de France » bénéficie donc d'un traitement fiscal particulier. Le réseau « Clévacances » est pourtant un acteur reconnu de l'hébergement en meublé depuis plus de 20 ans, proposant des critères de qualité élevés pour les nombreux logements qu'il propose dans 97 départements métropolitains et outre-mer. En conséquence, elle lui demande ce que le Gouvernement compte faire afin que l'égalité de traitement soit rétablie et que la marque « Clévacances » soit reconnue au même titre que « Gîtes de France ».

Texte de la réponse

Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé, désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».