14ème législature

Question N° 39831
de Mme Jacqueline Maquet (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > parcs d'attraction.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10486
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6484
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des 300 parcs d'attractions couverts pour enfants. Ces parcs proposent un espace de loisirs familial et de proximité. Ils emploient 1 500 personnes et accueillent chaque année près de 20 millions de visiteurs à petit budget. À ses débuts, cette activité a bénéficié de prises de fonction formelles de l'administration fiscale, autorisant l'application d'un taux réduit de TVA sur les fondements, soit de l'article 279 b nonies du code général des impôts relatif aux parcs à décors animés illustrant un thème culturel, soit l'article 279 b bis du CGI relatif aux « jeux et manèges forains ». Depuis, les gérants de ces parcs sont soumis à une triple peine qui a déjà contraint une vingtaine d'entre eux à la fermeture en 2012. La crise économique a provoqué une diminution du budget familial attribué aux loisirs, d'une part. Il s'avère, d'autre part, impossible aux exploitants de répercuter sur leur tarifs la hausse continue du taux réduit de TVA, de 5,5 % à 7 % puis 10 % en 2014 sans franchir des seuils psychologiques. Surtout, ces parcs doivent faire face depuis quelques années à de nombreux redressements sur la TVA, du fait d'une interprétation de plus en plus restrictive des articles 279 b nonies et 279 b bis du CGI par l'administration fiscale : un même parc peut ainsi voir son taux de TVA revu à la hausse d'une année sur l'autre, et faire l'objet d'un redressement sur plusieurs années aux motifs que ses décors n'apparaissent finalement pas suffisamment animés, que son contenu semble insuffisamment culturel ou artistique, ou parce que les jeux et manèges itinérants ne font pas l'objet d'une exploitation itinérante. En 2009, un rapport parlementaire relatif aux enjeux liés à l'évolution des parcs de loisirs en France, remis au Premier ministre, a souligné que « les entreprises du secteur des parcs de loisirs génèrent une activité immédiate source de retombées fiscales » et que « la tarification à l'entrée des parcs est une question essentielle, avec des seuils psychologiques ». Il constate que « les distorsions fiscales n'obéissent à aucune cohérence économique », et recommande : « s'agissant de la TVA sur les entrées, il semblerait souhaitable de parvenir à un régime commun unifié ». Ce rapport appelle enfin l'État à favoriser la professionnalisation du secteur pour lui permettre de franchir le cap de la maturité « professionnelle ». Les grands parcs d'attraction à vocation européenne bénéficient quant à eux d'un taux réduit de TVA pérennisé. Elle lui demande donc si une modification de l'article 279b bis et nonies du CGI est envisagée, en y intégrant les parcs d'attraction couverts pour enfants parmi la liste légale des activités soumises à un taux réduit, aux côtés des parcs à décors animés illustrant un thème culturel, afin d'aboutir à un cadre fiscal équilibré et stable.

Texte de la réponse

Le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée dans les parcs de loisirs et d'attraction dépend de la nature des loisirs qui sont offerts à la clientèle. Ainsi, les droits d'entrée de l'ensemble des parcs à décors animés illustrant un thème culturel sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI). Il s'agit des parcs comportant notamment des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attractions ou de loisirs ne remplissant pas les critères précités ne sont pas éligibles au taux réduit sur ce fondement. Néanmoins, ils peuvent bénéficier du taux réduit sur le fondement d'autres dispositions. C'est le cas notamment des jeux et manèges forains qui relèvent du taux réduit de 10 % prévu par l'article 279 b ter du CGI. A cet égard, compte tenu des incertitudes liées à la qualification de certains équipements, la doctrine fiscale relative aux jeux et manèges forains a été modifiée en concertation avec les syndicats professionnels (BOFIP BOI-TVA-LIQ-30-20-50 publiée le 6 mars 2014). Il est ainsi notamment précisé que les labyrinthes autres que les labyrinthes végétaux présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains. Il en est de même des parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés. Ainsi, même lorsqu'ils sont situés dans l'enceinte de parcs non éligibles dans leur ensemble au taux réduit, ces jeux restent soumis au taux réduit de 10 % en application de ces dispositions. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des attractions proposées dans l'enceinte d'un parc d'attractions, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes entre les différentes opérations.