14ème législature

Question N° 39839
de M. Jean-Pierre Le Roch (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > zone de carrière. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10477
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8433
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dispositions en vigueur quant à la distance minimale entre une carrière et les premières habitations. En effet, l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières dispose dans son article 14 que « les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ». Or dans les zones urbanisées, cela engendre la présence d'habitations à proximité directe d'activités telles qu'une carrière de granit par exemple. En outre, la limite réglementaire de 10 mètres étant considérée comme un minimum défini au niveau national, le préfet peut, en fonction des enjeux particuliers du secteur, imposer des mesures plus sévères d'éloignement pour protéger les riverains des nuisances. Cette marge d'interprétation laissée à la discrétion du préfet peut induire des différences de traitement significatives selon les départements. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si une modification de l'arrêté du 22 septembre 1994 est envisagée et si des dispositions tendant à l'harmonisation des décisions des préfets sont prévues.

Texte de la réponse

Dans le respect du principe de proportionnalité, la législation des installations classées pour la protection de l'environnement définit trois régimes différents, en fonction des dangers ou des inconvénients présentés. La plupart des carrières relèvent ainsi du régime de l'autorisation, qui correspond aux installations susceptibles d'avoir les plus forts impacts. En application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement que présentent l'installation peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par arrêté préfectoral. Les carrières ne sont ainsi autorisées qu'à l'issue d'une instruction, définie par les articles R. 512-2 et suivants du code de l'environnement, comportant notamment pour l'exploitant l'établissement d'une étude d'impact et d'une étude des dangers, exposant les nuisances et impacts environnementaux d'une part, et les dangers d'autre part, que peut présenter la carrière, en décrivant leur nature et leur extension. L'inspection des installations classées vérifie alors que les distances correspondantes ne sont pas incompatibles avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dont font notamment partie la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publiques. Si nécessaire, sur la base des nuisances et des dangers identifiés dans les études précitées, le préfet impose des mesures supplémentaires de maîtrise des impacts et éventuellement le respect d'une distance d'éloignement plus importante que celle de 10 mètres. Dans ce cas, la décision préfectorale doit être motivée et les mesures prescrites justifiées. À cet égard, les critères d'évaluation et de limitation des nuisances et dangers sont définis au niveau national, ce qui, au-delà de la prise en compte des spécificités de l'installation et de son environnement, permet d'éviter un traitement hétérogène des carrières en fonction des départements. Cette approche s'applique à toutes les installations couvertes par la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et il n'est pas prévu de modifier l'arrêté ministériel du 22 janvier 1994 sur ce point. Au-delà des considérations propres aux installations classées pour la protection de l'environnement, il convient également, dans les réflexions présidant à l'élaboration des documents d'urbanisme au niveau local, de s'assurer d'une certaine cohérence afin de ne pas juxtaposer des zones à vocations trop éloignées, telles que des zones résidentielles et des zones d'activités industrielles.