14ème législature

Question N° 39924
de M. Michel Liebgott (Socialiste, républicain et citoyen - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > pratiques commerciales

Analyse > abus de faiblesse. personnes vulnérables.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10723
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5220
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les pratiques malhonnêtes de certaines sociétés de vente par correspondance situées en dehors du territoire français. Ces dernières se livrent à un véritable harcèlement auprès de personnes bien souvent âgées et vulnérables par le biais de courriers leur promettant des gains faramineux moyennant commande de leurs produits. Ces sociétés, qui ne se situent pas sur notre territoire, agissent en toute impunité et continuent à abuser sans scrupules de leurs victimes. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme aux pratiques de ces sociétés qui ne respectent pas la législation française et quels sont les recours possibles pour les familles des personnes abusées.

Texte de la réponse

Les loteries commerciales sont un outil promotionnel auquel ont recours un certain nombre d'entreprises qui exercent notamment l'activité de vente à distance. Ces opérations font l'objet d'un encadrement législatif en droit interne qui, dans la mesure où il découle de dispositions communautaires, permet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de saisir ses homologues européens afin d'obtenir la cessation de la pratique illicite. Pour les loteries, les dispositions pouvant être utilisées sont celles de la directive n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. En effet, l'article L. 121-1-1 du code de la consommation qui liste les pratiques présumées trompeuses en toutes circonstances transpose l'article 6 et l'annexe 1 de la directive n° 2005/29/CE s'agissant des pratiques commerciales trompeuses. Parmi ces pratiques figure celle qui consiste à « affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ». L'article L. 122-11-1 du même code liste, quant à lui, les pratiques présumées agressives, au titre desquelles figure le fait « de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera, en accomplissant tel acte, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : -soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; -soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. ». Cette disposition est la transposition des articles 8 et 9 combinés avec l'annexe 1 de la directive précitée. Ainsi, à partir du moment où les sociétés en cause sont implantées dans l'Union européenne, le règlement n° 2006-2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs permet la résolution de litiges transfrontaliers, lorsque sont notamment en cause des pratiques en infraction de la directive n° 2005/29/CE. Dans ce cadre, les services de la DGCCRF échangent des informations avec leurs homologues européens et peuvent envoyer des demandes d'enquête aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe la société concernée afin d'obtenir la cessation de la pratique contraire au droit communautaire. En revanche, lorsque la pratique est le fait d'une société qui est située hors de l'Union européenne, la sanction des pratiques illicites est plus complexe. Une coopération informelle (réseau international de contrôle et de protection des consommateurs RICPC/ICPEN) entre pays de l'OCDE permet à la DGCCRF de contacter ses homologues à l'étranger. La France a parfois passé des conventions bilatérales (Etats-Unis, Canada et Australie) qui permettent aux consommateurs lésés de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des consommateurs compétente. Il semble donc que les dispositions actuellement en vigueur assurent une protection efficace du consommateur, en particulier au sein de l'Union européenne, en matière de loteries publicitaires, tant au niveau de l'encadrement de ces pratiques qu'en matière de pratiques commerciales trompeuses et agressives.