14ème législature

Question N° 39948
de M. Jean-Pierre Gorges (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets

Analyse > éco-contribution. filière meuble.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10714
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4983
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 06/05/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret publié en décembre 2012, portant création d'une écotaxe pour le recyclage des déchets provenant des meubles. Ce décret n'établit aucune distinction entre les produits d'ameublement à bas prix, bien souvent produits par l'industrie, et les produits de conception durable, utilisant des matériaux réemployables et issus de l'artisanat. Or ce ne sont pas ces derniers qui encombrent les trottoirs et dont le retraitement coûte cher aux collectivités. Par ailleurs, l'article R. 543 du décret manque de précisions quant à ses conditions d'application, alors qu'il prévoit une possibilité pour une entreprise d'être le collecteur et le recycleur de ses propres productions. Il lui demande quels correctifs pourraient être apportés et selon quel calendrier.

Texte de la réponse

L'article L. 541-10-6 du code de l'environnement prévoit la mise en place du principe de la responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement : « A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. ». L'objectif de cette filière est, d'une part, d'améliorer le traitement des déchets d'éléments d'ameublement par le développement de la réutilisation et du recyclage et, d'autre part, de réduire la charge financière supportée par les collectivités territoriales pour la gestion desdits déchets. Sur les 2,7 millions de tonnes de déchets d'ameublement produits chaque année en France, environ 38 % sont actuellement mis en décharge sans être valorisés. Cette réglementation s'applique à toutes les mises sur le marché d'éléments d'ameublement effectuées sur le territoire national. La participation active des professionnels du secteur de l'ameublement a permis d'avancer de manière constructive, tant lors de la phase d'études de préfiguration, que dans la phase de rédaction des textes d'application de cette obligation législative. La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a ainsi introduit l'obligation de répercussion au consommateur final du coût unitaire de gestion des déchets d'éléments d'ameublement, pour les éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013, et de faire apparaître ce coût unitaire sur la facture de vente jusqu'au 1er janvier 2021. Cette mesure permet de réduire dans une proportion importante le coût de la filière pour les producteurs, de les préserver de négociations intermédiaires, et de lancer la filière dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, un nouveau report de l'application de ce dispositif n'est pas apparu opportun au Gouvernement qui reste conscient de la nécessaire progressivité de la mise en oeuvre sur le terrain. Deux structures collectives créées par les metteurs sur le marché de mobiliers ménagers et professionnels ont abouti à l'agrément d'Éco-Mobilier et Valdélia en tant qu'éco-organismes depuis le 1er janvier 2013. Ce dispositif offre la possibilité effective et immédiate aux metteurs sur le marché, pour satisfaire leurs obligations au titre de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, d'adhérer à l'un des éco-organismes susnommés, seules structures à avoir, à ce jour, demandé et reçu l'agrément des pouvoirs publics. En parallèle à l'adhésion à un éco-organisme, le code de l'environnement prévoit une deuxième option pour les metteurs sur le marché des déchets d'éléments d'ameublement, consistant à mettre en place un système individuel de gestion des déchets issus de ses produits. Cependant, cette option ne semble pas adaptée aux artisans, au vu des dispositions du projet de cahier des charges en cours de finalisation et qui, dans un souci d'équité de traitement entre les metteurs sur le marché et dans une volonté de performance globale de la filière, est proche de celui d'agrément, tant dans sa forme que dans son niveau d'exigences. Ainsi, pour les artisans, l'option de l'adhésion aux éco-organismes agréés semble constituer l'alternative la plus appropriée. Afin notamment de répondre à leur spécificité technique, du fait de la durabilité des produits de l'artisanat, entraînant de moindres coûts de gestion des déchets qui en sont issus, les éco-organismes étudient en lien avec les parties prenantes concernées, en particulier les représentants du secteur de l'artisanat, une modulation du barème telle que prévue dans le cahier des charges des systèmes collectifs annexé à l'arrêté ministériel du 15 juin 2012. Concernant le secteur du bâtiment, la participation des professionnels concernés aux travaux de mise en place de la filière a notamment abouti à exclure du champ certains éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes et répondant à certaines dispositions prévues par décret. Par ailleurs, à la demande des fédérations du bâtiment et des travaux publics afin de faciliter les déclarations au registre, l'arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement prévoit que puissent être définies conventionnellement des correspondances entre certains produits et les fonctions définies à l'article R. 543-240 du code de l'environnement, ainsi que des regroupements de certains codes douaniers.