14ème législature

Question N° 39951
de M. Patrice Carvalho (Gauche démocrate et républicaine - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchetteries

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10714
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3706
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 08/04/2014

Texte de la question

M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences de la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) formalisée par le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012. L'exploitation d'une déchetterie peut être classée selon trois régimes, du moins contraignant au plus contraignant : la déclaration, l'enregistrement et l'autorisation. Jusqu'à présent, le classement s'établissait en fonction de la superficie de l'installation. Dorénavant, la rubrique n° 2710 de la nomenclature des ICPE distingue les déchets dangereux, pour lesquels les seuils sont exprimés en tonnage de déchets susceptibles d'être présents dans la déchetterie et les déchets non dangereux pour lesquels les seuils sont exprimés en volume. Cette évolution a pour conséquence que les déchetteries, qui collectent de l'amiante lié et 7 tonnes de déchets classés dangereux, passent du régime de la déclaration à celui de l'autorisation. Cela suppose des travaux d'aménagements afin d'être conforme aux prescriptions réglementaires et des investissements, qui peuvent être estimés entre 30 000 et 55 000 € hors taxe pour une déchetterie recevant 40 dépôts de produits amiantés par an pour 30 tonnes. Il résulte de cette situation nouvelle que les collectivités, qui ont mis en place des déchetteries, vont supprimer la collecte de l'amiante lié. On n'ose pas, dès lors, imaginer comment les particuliers se débarrasseront de ce type de déchets, soit en les rejetant dans la nature, soit en les découpant pour les éliminer plus facilement mais en rendant l'amiante volatile, car les alternatives au dépôt actuel en déchetterie seront payantes, des groupes privés ne manqueront pas de s'emparer rapidement de ce marché potentiel. Chacun comprend bien que l'évolution de la nomenclature des ICPE tend à sécuriser la collecte des déchets dangereux mais, en l'espèce, nous risquons d'arriver au contraire de l'objectif fixé. Il lui demande donc de prendre en considération la situation créée par la nouvelle réglementation et d'adapter cette dernière afin d'éviter les risques encourus.

Texte de la réponse

Dans son rapport du 9 avril 2009, la Commission de sécurité des consommateurs (CSC) fait état de nombreuses défaillances sur les déchetteries. Parallèlement, l'accidentologie de ces installations recense, depuis ces cinq dernières années, de nombreux incidents graves aux personnes, dont plusieurs morts d'usagers et d'employés ainsi que de nombreux incendies. Les problèmes de sécurité dans ces installations sont notamment dus à la mauvaise manipulation des déchets dangereux, et aux risques d'incendie, de collision et de chutes. Face à ce constat, la CSC a émis un certain nombre de recommandations pour améliorer la sécurité des déchèteries, en particulier l'amélioration de la gestion des déchets dangereux, et la gestion de l'amiante sur ces sites. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a donc mené, en concertation active avec les associations de collectivités (AMF, AMORCE, CNR, FNCCR...) et les fédérations professionnelles concernées, un réexamen des textes relatifs à ces installations d'une durée de deux ans, afin de redéfinir un encadrement adéquat des risques pour l'environnement et les usagers. Le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, modifiant la nomenclature des installations classées, introduit de nouveaux seuils de régime administratif qui ne dépendent plus de la surface de l'installation mais du niveau de risques réel susceptible d'être présent sur l'installation. Par ailleurs, les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé Leur intégrité étaient acceptés dans des installations de stockage de déchets inertes. La Cour de justice des communautés européennes a rappelé qu'un déchet dangereux ne pouvait être considéré comme inerte. En conséquence, ces déchets doivent être orientés en installations de stockage de déchets non dangereux dans des casiers aménagés à cet effet. Le changement d'exutoire a eu pour conséquence indirecte l'assujettissement de ce type de déchets à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Afin de limiter le risque de développement de dépôts sauvages, le Gouvernement a exonéré de TGAP les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Concernant les dépôts sauvages de déchets d'amiante, l'article L. 541-3 du code de l'environnement fonde le maire, compte tenu de ses pouvoirs tirés des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, à prendre les sanctions administratives et pénales en cas de constat de tels dépôts sur le territoire de sa commune. Ainsi, le maire peut notamment, après une mise en demeure, assurer ou faire assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable.