14ème législature

Question N° 40046
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement secondaire

Tête d'analyse > brevet des collèges

Analyse > mentions.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10733
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12703

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la valorisation du brevet des collèges. Contrairement à l'ensemble des diplômes délivrés par l'éducation nationale, baccalauréat général et baccalauréat professionnel par exemple, le brevet des collèges ne comporte pas de mentions attribuées en fonction des notes. Or les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » constituent un facteur de motivation et de valorisation des élèves. L'instauration de mentions au brevet des collèges pourrait même se révéler valorisante pour les élèves lors de l'affectation en fin de seconde. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait favorable à l'instauration des mentions « assez bien », « bien » et « très bien » pour le brevet des collèges.

Texte de la réponse

Le ministre de l'éducation nationale accorde toute l'attention nécessaire au diplôme national du brevet. A l'époque du « brevet des collèges », il n'existait certes pas de mention pour ce diplôme. Au demeurant, celui-ci a disparu au profit du diplôme national du brevet il y a plus de 15 ans : le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié par le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005, codifié aux articles D. 332-16 à D. 332-22 du code de l'éducation, a institué le « diplôme national du brevet ». Or, l'article D. 332-20 du code de l'éducation dispose que « le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : 1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ». Ces dispositions sont entrées en vigueur à la session 2006 de l'examen. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ne les a en rien modifiées.