Rubrique > enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse > vacataires
Analyse > étudiants. statut.
M. Gérard Bapt attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les termes du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 concernant le recrutement des vacataires qualifiés pour les retraités de l'enseignement supérieur. En effet, dans l'article 3 de ce décret, est précisé qu'il n'est pas possible pour les établissements de recruter en tant qu'agent temporaire vacataire un enseignant qui exerçait dans l'établissement concerné au moment de son départ à la retraite. Au-delà du fait que cette disposition peut empêcher l'établissement d'embaucher des personnes qualifiées dans leur domaine, cette disposition peut paraître discriminatoire puisque les autres salariés, notamment dans le régime général, peuvent cumuler leur retraite avec un emploi, sans que soit tenu en compte leur affectation au moment de leur départ. Or, actuellement, ce décret gène le fonctionnement de la formation en faculté des sports (STAPS) pour un domaine spécifique que sont les activités de pleine nature et en particulier pour le vol libre (parapente, deltaplane). En effet, la formation universitaire en faculté des sports exige une double compétence et qualification pour répondre aux objectifs de formation : il faut être diplômé STAPS ou professeur EPS et diplômé par la jeunesse et sport (brevet d'État). Ces conditions sont difficiles à réunir sauf dans le cas d'enseignants à la retraite ayant déjà assuré cette formation et ayant une grande disponibilité adaptable à la demande en fonction des conditions météorologiques. C'est pourquoi il souhaite savoir à quels termes cette modification sera effective et si, dans l'attente, il est envisageable de permettre des décisions dérogatoires pour les activités physiques de pleine nature, laissées à l'initiative du président de l'université en fonction du contexte local de formation.