14ème législature

Question N° 40075
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > contractuels et vacataires

Analyse > concours réservés. accès. modalités.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10733
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5589
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'éligibilité aux concours réservés donnant accès à un corps professionnel du second degré, et plus particulièrement sur les modalités de calcul des services en équivalent temps plein. Le point 7.2.3 de l'annexe 1 intitulée « conditions de candidature aux concours réservés et aux examens professionnalisés réservés » de la note de service n° 2012-200 du 17 décembre 2012 dispose dans ses trois premiers alinéas que les « services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi-temps sont assimilés à des services à temps complet », que « les services accomplis à temps incomplet correspondant à une durée inférieure au mi-temps sont assimilés aux trois quarts-du temps plein », et que la même méthode de calcul doit être appliquée pour « les services de vacataire dont le service annuel est plafonné à 200 heures ». Le mode de calcul applicable aux vacations n'est pas explicité clairement, et la rédaction du point 7-2-3 de l'annexe précitée ne permet pas de comprendre si « les services de vacataire dont le service annuel est plafonné à 200 heures » doivent être calculés comme les « services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi-temps » ou comme « les services accomplis à temps incomplet correspondant à une durée inférieure au mi-temps » en fonction du nombre d'heures de vacation accomplies sur une période d'un an, ou si ces services de vacataires sont automatiquement assimilés aux trois quarts-du temps plein. Il serait par ailleurs incompréhensible que les heures de vacation ne soient pas prises en compte de la même façon que toutes autres heures effectuées dans le cadre d'un service contractuel accompli à temps partiel ou à temps incomplet, et ceci d'autant plus que le statut de vacataire est des plus précaires. Aussi, il lui demande, d'une part, quelle interprétation retenir des dispositions précitées de l'annexe 1 de la note de service n° 2012-200 du 17 décembre 2012, et, d'autre part, quelles sont les intentions du Gouvernement pour permettre une stricte égalité entre les agents vacataires et les agents contractuels dans l'accès aux concours réservés.

Texte de la réponse

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative notamment à l'accès à l'emploi titulaire, pose certaines conditions d'ancienneté pour pouvoir accéder aux voies de recrutement réservées mis en place pour quatre ans depuis la session de concours 2012. Les agents ne disposant pas d'un CDI à la date du 31 mars 2011 doivent justifier de quatre années d'ancienneté, soit au 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions. Dans ce dernier cas, deux années au moins doivent avoir été accomplies entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011. L'alinéa 5 de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 précise notamment que « les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. » Les services accomplis par des agents recrutés en application du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire sont pris en compte selon les même modalités que celles appliquées aux agents contractuels recrutés sur le fondement du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif aux recrutements de professeurs contractuels, comme précisé par les notes de service n° 2012-200 du 17 décembre 2012 et n° 2013-109 du 17 juillet 2013. La quotité de travail est définie par rapport aux obligations de services des agents titulaires occupant un emploi similaire. Ainsi, un agent vacataire recruté pour remplacer un professeur certifié du second degré, et ayant effectué par exemple 8 h par semaine en moyenne pendant quatre mois, justifiera de 3 mois d'ancienneté dans le cadre du calcul de l'ancienneté requise pour se présenter aux concours réservés mis en place par la loi du 12 mars 2012. Son service correspond en effet à une quotité inférieure à 50 % d'un temps complet de professeur certifié (18 h par semaine), et est assimilé aux trois quarts du temps complet comme le prévoit l'alinéa 5 de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 mentionné ci-dessus.