Rubrique > formation professionnelle
Tête d'analyse > apprentissage
Analyse > utilisation des machines dangereuses. réglementation.
M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'interdiction pour les apprentis mineurs de la fonction publique d'utiliser des outils et matières dangereux. Les articles D. 4153-20 à D. 4153-49 du code du travail régissent le travail des mineurs auxquels la fonction publique territoriale est soumise. L'article 5 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive précise quant à lui : « l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministère chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires ». Par ailleurs, une circulaire interministérielle du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et du ministère de l'économie et des finances du 24 janvier 1999 précise que : « l'intervention de l'inspection du travail doit s'inscrire dans un rôle de conseil et d'expertise à l'exclusion de tout pouvoir de contrainte ou sanction prévu par le code du travail ». Au regard de cette circulaire et des textes précités, les collectivités territoriales concluent que l'inspecteur du travail ne peut exercer à l'encontre des collectivités son pouvoir de contrainte ou de sanction ou accorder une dérogation aux règles d'hygiène et de sécurité. L'inspection du travail, elle-même, ne se considère pas compétente en la matière et refuse d'intervenir. Il en est de même des autorités territoriales, des ACFI ou du Comité Technique Paritaire. Aujourd'hui, dans le cadre de l'apprentissage, il n'est pas possible de déroger à l'interdiction d'utiliser des machines ou appareils dangereux pour les apprentis mineurs effectuant leur stage dans une collectivité locale ou un établissement public. Le CTP, lorsqu'il est saisi, conseille à l'autorité territoriale de se référer aux textes du Code du travail. Les ACFI ne sont pas en mesure d'exercer des pouvoirs dévolus à une seule catégorie de fonctionnaires, celle des inspecteurs du travail. Dans le cas où la collectivité territoriale prend une décision autre, celle-ci implique obligatoirement sa responsabilité pénale. Malgré plusieurs réponses publiées au Journal officiel, aucune réponse concrète n'a été apportée à ce jour, ce qui pénalise les collectivités et les jeunes mineurs qui pourraient exercer dans le monde territorial. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin de combler le vide juridique actuel.